Tribunal Administratif de Lyon, 26/02/2025, n° 2411497
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la délibération d’un jury de concours interne est indivisible et que les notes d’un candidat ne peuvent être contestées séparément ; toute requête visant uniquement les notes constitue un recours contre la délibération et est donc irrecevable. La procédure d’excès de pouvoir permet de rejeter d’office les requêtes manifestement irrecevables, sans instruction contradictoire ni audience.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe, le 5 novembre 2024, M. A B conteste la délibération par laquelle le jury du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon ne l'a pas déclaré admis au concours interne de technicien, session 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. La décision comportant les notes obtenues par un candidat n'est pas détachable de la délibération par laquelle le jury d'un examen arrête les résultats des épreuves d'admission, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats et présente un caractère indivisible. La requête de M. B, tendant à contester par un " recours gracieux ", les notes qu'il a obtenues au concours interne de technicien, session 2024, au seul motif qu'à ses yeux, " l'ensemble des questions posées par le jury a été dans l'ensemble étayé et argumenté selon les connaissances et attributions que j'ai au sein du syndicat mixte Valence Romans Mobilités " doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves de ce concours, en tant seulement qu'elle l'a déclaré non-admis. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 26 février 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,