Tribunal Administratif de Paris, 01/07/2026, n° 2619678
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, lorsqu’un agent public privé de sa rémunération pendant plus d’un mois, l’urgence justifie la suspension de l’acte de licenciement, même en référé. Il précise également les exigences de procédure (entretien préalable, commission consultative, congé sans traitement) avant toute décision de licenciement d’un agent contractuel, la suspension du contrat étant automatique pendant le congé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2026, M. A... C..., représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié sa décision de le licencier ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 680 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 juin 2026 sous le numéro 2619679 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Il résulte de l’article R. 522-1 de ce code que la requête en référé doit justifier de l’urgence de l’affaire. Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, aux termes de l’article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 : « (…) le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; (…) 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du même code (…) ». Selon l’article 45-5 de ce décret : « I.- Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l’article 45-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent, dans un autre emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels, n’est pas possible. (…) II.- Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 47. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article R. 271-1 du code général de la fonction publique, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 46. Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. (…) V.- Dans l’hypothèse où l’agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu à l’article 46, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues au I. Le placement de l’agent en congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent. (…) En cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié. »
5. La lettre recommandée, mentionnée au II de l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986, par laquelle l’administration, après avoir convoqué l’agent contractuel à un entretien préalable et consulté la commission consultative paritaire, lui notifie sa décision de le licencier en précisant les motifs de son licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir et l’invite à présenter une demande écrite de reclassement dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 46, a pour effet de priver l’agent de son emploi tel qu’il résulte de son contrat et, s’il n’est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi au sein de l’administration. Il s’ensuit qu’il s’agit d’une décision faisant grief et que l’agent concerné peut former un recours pour excès de pouvoir contre elle, si elle n’est pas devenue définitive, sans qu’il y ait lieu de distinguer, pour apprécier l’effet de cette décision, selon que l’intéressé ne fait pas de demande de reclassement ou refuse le bénéfice de la procédure de reclassement, ou bien que, ayant fait une telle demande, il fait l’objet d’un reclassement, est placé en congé sans traitement à l’issue du préavis prévu à l’article 46 ou, en cas de refus de l’emploi proposé ou d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement, est finalement licencié. La décision de reclassement, d’une part, et les décisions de placement en congé sans traitement et de licenciement en cas d’échec de la procédure de reclassement, mentionnées aux IV et V de l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986, d’autre part, doivent être formalisées par écrit, sans que l’administration ait à reprendre la procédure prévue au II des dispositions de cet article, et sont elles aussi susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision, prise sur le fondement des dispositions du II de l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié sa décision de le licencier, lui a précisé la date à laquelle ce licenciement doit intervenir, à savoir à l’issue d’un délai de deux mois et vingt-et-un jours à compter de la réception de cette décision, et l’a invité à présenter une demande écrite de reclassement dans un délai d’un mois, M. C... fait valoir que cette décision a pour effet de le priver de traitement, de rompre son engagement avant l’échéance prévue, à savoir le 30 novembre 2026, alors qu’il a sollicité son reclassement le 30 avril 2026 et n’a eu pour le moment aucune proposition en ce sens, et qu’il est placé dans une situation d’incertitude. Toutefois, la décision attaquée n’a pour effet, à la date de la présente ordonnance, ni de rompre l’engagement de M. C..., qui peut encore être reclassé, ni de le priver de sa rémunération, qui ne sera interrompue qu’en cas de décision de placement en congé sans traitement en application des dispositions du V de l’article 45-5 du décret, à l’issue, au plus tôt, de la période de deux mois et vingt-et-un jours à compter de la notification, le 27 avril 2026, de la décision attaquée. Enfin, la situation d’incertitude invoquée par le requérant n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C... en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 1er juillet 2026.
Le juge des référés,
B. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.