Tribunal Administratif de Strasbourg, 01/07/2026, n° 2401294
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que l’annonce brutale, par un logiciel interne et sans accompagnement, du décès d’une famille suivie par une assistante sociale constitue un événement soudain et violent, même si l’agent exerce habituellement auprès de publics en difficulté. Comme l’événement est survenu pendant le service, sur le lieu du service, dans l’exercice des fonctions, et sans faute personnelle ni circonstance détachant l’accident du service, il devait être reconnu imputable au service. La décision est utile pour les agents exposés à des chocs psychologiques : un traumatisme lié au travail peut être un accident de service même sans agression physique.
À retenir : Un agent confronté à un choc psychologique au travail doit déclarer rapidement l’accident, dater précisément l’événement et réunir les preuves médicales établissant le lien avec le service. Il faut aussi contester le refus dans les délais, en insistant sur le caractère soudain de l’événement et sur l’absence de faute personnelle ou de circonstance étrangère au service.
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Pourquoi l'agent a gagné
L’argument gagnant est fondé sur l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : tout accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice des fonctions, est présumé imputable au service sauf faute personnelle ou circonstance particulière. Le tribunal retient le caractère soudain et violent de l’annonce du décès d’un couple et de deux enfants suivis par l’agente, ainsi que l’absence d’accompagnement particulier. Il s’appuie aussi sur les éléments médicaux : nausées immédiates, arrêt de travail, symptômes anxieux et dépressifs, et avis du psychiatre agréé établissant un lien direct entre le travail et la pathologie.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2024 et le 25 février 2025, Mme A... C..., représentée par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la présidente de l’eurométropole de Strasbourg a refusé de reconnaître les faits survenus le 13 juin 2022 comme constituant un accident imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’eurométropole de Strasbourg de reconnaître les faits survenus le 13 juin 2022 comme constituant un accident imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l’eurométropole de Strasbourg la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier par lequel elle a été informée du passage de son dossier en conseil médical ne comportait pas de mention l’informant de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; cette irrégularité constitue un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la présidente de l’eurométropole de Strasbourg a considéré que la circonstance que l’évènement était survenu « dans le cadre de l’exercice habituel des fonctions » faisait obstacle à ce qu’il soit qualifié d’accident de service, alors que le décès simultané de quatre membres d’une famille dans un incendie constitue, même pour une assistante sociale, une rupture brutale dans le cours normal des évènements ;
- dès lors que l’évènement survenu le 13 juin 2022 a eu lieu dans le temps et sur le lieu du service, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qu’aucune faute ou circonstance particulière ne permet de le détacher du service, il doit être reconnu comme constituant un accident imputable au service ; elle subit des lésions d’ordre psychologique consécutives à cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, l’eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Galland, représentant Mme C...,
- et les observations de Mme B..., représentant l’eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Mme C... occupe, en qualité d’assistante socio-éducative, un poste d’assistante sociale – référent logement au sein du service de l’action sociale de proximité de la direction « solidarité santé jeunesse » de l’eurométropole de Strasbourg. Par un arrêté du 29 décembre 2023, la présidente de l’eurométropole de Strasbourg a refusé de faire droit à la demande qu’elle a présentée le 21 juin 2022 tendant à ce que l’incident dont elle a été victime le 13 juin 2022 soit reconnu comme un accident imputable au service. Par un courrier du 22 février 2024, la requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision que la présidente de l’eurométropole de Strasbourg a implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a, au cours d’une réunion qu’elle animait, appris par le biais d’une alerte postée sur un logiciel interne, rédigée en des termes lacunaires, que l’ensemble des membres d’une même famille qu’elle suivait depuis plusieurs mois étaient décédés le matin-même dans l’incendie de leur logement. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a, immédiatement après, ressenti des nausées, et que, si elle a poursuivi son activité professionnelle dans un premier temps, elle a été placée en arrêt de travail à partir du 20 juin 2022 en raison de la survenue de cauchemars, d’une fatigue intense, d’une perte de poids de quatre kilogrammes, d’importants troubles de la concentration, de pleurs irritatifs, ainsi que d’une phobie du feu. Sollicité par l’eurométropole de Strasbourg, un psychiatre agréé a conclu, le 21 février 2023, à un syndrome de stress post-traumatique incomplet et à une symptomatologie anxieuse et dépressive, a considéré qu’il existait un lien direct entre le travail et la pathologie et a préconisé un changement d’affectation dans les meilleurs délais, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Pour refuser de qualifier cet évènement d’accident imputable au service, l’eurométropole de Strasbourg a considéré, à l’instar du conseil médical qui a rendu son avis le 25 août 2023, que les faits survenus le 13 juin 2022 ne pouvaient être qualifiés d’accident, dès lors qu’il s’agissait d’une information portée à la connaissance de la requérante dans le cadre de l’exercice habituel de ses fonctions. Toutefois, alors même qu’en raison desdites fonctions la requérante était amenée à connaître de situations sociales complexes pouvant potentiellement engendrer des répercussions psychologiques, le fait d’apprendre, de manière brutale, par le biais d’un logiciel informatique et sans accompagnement particulier, le décès d’un couple et de deux enfants, âgés de sept et huit ans, qu’elle suivait depuis plusieurs mois, peut être regardé comme constituant un évènement soudain et violent qui ne saurait être rattaché à l’activité normale de l’intéressée. Il s’ensuit que l’évènement en litige doit être qualifié d’accident. Dès lors qu’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice par la requérante de ses fonctions, et qu’aucune faute personnelle ou circonstance particulière ne permet de le détacher du service, cet accident doit être regardé comme étant imputable au service. La requérante est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que la présidente de l’eurométropole de Strasbourg a refusé de le reconnaître comme étant imputable au service.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 29 décembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2023 implique nécessairement qu’il soit enjoint à la présidente de l’eurométropole de Strasbourg de reconnaître l’accident survenu le 13 juin 2022 comme étant imputable au service. Il y a lieu d’enjoindre à la présidente de l’eurométropole de Strasbourg d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’eurométropole de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 décembre 2023 de la présidente de l’eurométropole de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l’eurométropole de Strasbourg de reconnaître l’accident du 13 juin 2022 comme étant imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’eurométropole de Strasbourg versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... et à l’eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,