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Tribunal Administratif de Strasbourg, 01/07/2026, n° 2405858

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 1 juillet 2026 santé et sécurité au travail conseil médical et réintégration après congés maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, après une année complète de congés de maladie, la réintégration du fonctionnaire est subordonnée à l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. Il confirme que l’administration peut, pour garantir la continuité de la carrière, accorder rétroactivement la date de réintégration, mais uniquement dans le respect de cette exigence médicale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 août 2024 et le 23 janvier 2025, Mme A... C... demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le président de la collectivité européenne d’Alsace ne l’a réintégrée dans les effectifs de la collectivité qu’à compter du 29 janvier 2024 ;

2°) d’enjoindre au président de la collectivité européenne d’Alsace de la réintégrer dans les effectifs de la collectivité à compter du 7 septembre 2023.

Elle soutient que :
- le conseil médical en formation restreinte n’aurait pas dû être saisi, dès lors, d’une part, qu’elle avait, dès le 28 juin 2023, effectué une demande de réintégration à temps partiel thérapeutique auquel elle avait joint un certificat médical de son médecin traitant la déclarant apte à reprendre ses fonctions à temps partiel, d’autre part, que, le 6 juillet 2023, la collectivité avait annulé la saisine du conseil médical et, enfin, que, le 4 août 2023, elle avait informé la collectivité de la circonstance qu’elle souhaitait poser des congés annuels du 7 au 27 septembre 2023 ;
- sa réintégration aurait dû avoir lieu le 7 septembre 2023 et non le 29 janvier 2024, dès lors qu’elle était apte à reprendre ses fonctions ;
- le placement irrégulier en disponibilité d’office engage la responsabilité de la collectivité européenne d’Alsace ; elle a perdu quatre mois et vingt-trois jours de carrière.



Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Mme C...,
- et les observations de Mme B..., représentant la collectivité européenne d’Alsace.


Des notes en délibéré, présentées par Mme C..., ont été enregistrées le 9 juin 2026.


Considérant ce qui suit :

Mme A... C... occupe des fonctions de secrétaire de la maison des aînés et des aidants de Sélestat au sein de la collectivité européenne d’Alsace. A la suite de placements en congés de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office pour raisons de santé, le président de la collectivité européenne d’Alsace l’a réintégrée dans ses fonctions à compter du 29 janvier 2024, par un arrêté du 23 février 2024. Par une décision du 27 mai 2024, la collectivité européenne d’Alsace a rejeté le recours gracieux formé par la requérante. Par la présente requête, Mme C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2024.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / (…) 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé (…) ». Aux termes de l’article 17 du même décret : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte (…) ».

Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou pour procéder à la régularisation de sa situation.

Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été placée en congé de maladie ordinaire du 7 septembre 2022 au 6 septembre 2023. Dès lors que cette période correspondait à une année sur douze mois consécutifs, sa reprise de fonctions était conditionnée à l’avis favorable du conseil médical départemental. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante avait présenté, au plus tard le 4 août 2023, une demande tendant à sa réintégration à partir du 7 septembre 2023, en indiquant souhaiter poser des congés annuels puis exercer en temps partiel thérapeutique. Toutefois, la collectivité n’a saisi le conseil médical que le 11 octobre 2023. S’il était loisible à la collectivité de placer la requérante en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 7 septembre 2023 jusqu’à ce que le conseil médical départemental ait rendu un avis, ce placement ne pouvait intervenir qu’à titre provisoire ainsi que le reconnaît la collectivité européenne d’Alsace en défense. Dès lors que le conseil médical départemental a, dans son avis du 9 février 2024, indiqué que la requérante était apte à la reprise de ses fonctions, rien ne faisait obstacle, en l’absence de mention contraire sur cet avis, à ce que la collectivité européenne d’Alsace réintègre juridiquement la requérante dès le lendemain du dernier jour de son congé de maladie ordinaire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la collectivité européenne d’Alsace a, par l’arrêté attaqué, prononcé sa réintégration à compter du 29 janvier 2024 et non du 7 septembre 2023.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 février 2024 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Eu égard aux motifs fondant le présent jugement, l’annulation de l’arrêté du 23 février 2024 implique nécessairement qu’il soit enjoint au président de la collectivité européenne d’Alsace de procéder à la réintégration de la requérante à compter du 7 septembre 2023. Il y a lieu d’enjoindre au président de la collectivité européenne d’Alsace d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.






D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 23 février 2024 du président de la collectivité européenne d’Alsace est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président de le collectivité européenne d’Alsace de réintégrer Mme C... à compter du 7 septembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la collectivité européenne d’Alsace.

Délibéré après l’audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026.


La rapporteure,

A.-V. Foucher
La présidente,


G. Haudier

La greffière,

C. Haas


La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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