Tribunal Administratif de Marseille, 01/07/2026, n° 2610924
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête en référé visant à suspendre le refus de détachement d’un agent, au motif que la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par le décret du 25 mars 2022 n’avait pas été respectée. La décision rappelle que, sans médiation préalable, toute demande de référé est irrecevable, ce qui constitue un principe clairement applicable aux agents publics confrontés à un refus de détachement, de placement ou de disponibilité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté sa demande de détachement dans le corps des professeurs agrégés de Lettres Modernes pour la rentrée 2026, ensemble le rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de procéder de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre la communication de l’ensemble de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2610557 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : (…) 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) ». Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l’académie de Nice la date du 1er juin 2022.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la requête de M. A..., tendant à ce que le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté sa demande de détachement dans le corps des professeurs agrégés de Lettres Modernes pour la rentrée 2026, ait été précédée de la médiation préalable obligatoire prévue par l’article 2 du décret du 25 mars 2022, devant le médiateur académique territorialement compétent. Il s’ensuit que cette requête est manifestement irrecevable et doit, en tout état de cause, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,