Tribunal Administratif de Pau, 01/07/2026, n° 2301684
Ce qu'il faut retenir
Décision utile sur la reconnaissance d’une maladie imputable au service : l’administration ne doit pas s’estimer liée par l’avis du conseil médical et l’imputabilité n’exige pas un lien de causalité exclusif avec le service. Portée FPT seulement indirecte car l’affaire concerne une magistrate de l’État et le texte fourni est incomplet, mais les principes sont transposables aux agents territoriaux en matière de CITIS/maladie professionnelle.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2301684, et un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, Mme E... B... épouse F..., représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le premier président de la Cour d’appel de Pau et le procureur général près ladite cour ont rejeté sa demande tendant à reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie qu’elle a déclarée le 18 janvier 2022, ensemble la décision du 14 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de régulariser en conséquence sa situation administrative et financière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le médecin de prévention n’a pas été saisi ;
- s’il était, en revanche, considéré que le médecin de prévention était présent lors de la séance du conseil médical en cette qualité, la composition dudit conseil serait irrégulière en ce qu’elle ne comportait que deux et non trois médecins ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que l’autorité administrative s’est estimée liée par l’avis du comité médical ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique en ce que l’imputabilité d’une pathologie au service n’est pas conditionnée par un lien de causalité exclusif ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500072, et un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, Mme E... B... épouse F..., représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le premier président de la Cour d’appel de Pau et le procureur général près ladite cour ont confirmé la décision du 25 janvier 2023 et refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie qu’elle a déclarée le 18 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de régulariser en conséquence sa situation administrative et financière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le médecin de prévention n’a pas été saisi, en méconnaissance de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- elle est également entachée d’un vice de procédure dans l’hypothèse où le médecin de prévention n’a pas siégé en qualité de médecin agréé, dès lors que la composition du conseil médical s’en trouve affectée et qu’il ne comportait pas les trois médecins requis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’autorité administrative s’est estimée liée par l’avis du comité médical ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique en ce que l’imputabilité d’une pathologie au service n’est pas conditionnée par un lien de causalité exclusif ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Après avoir occupé des fonctions de juge des tutelles au tribunal judiciaire de Moulins, Mme F..., magistrate judiciaire, a été affectée au Tribunal judicaire de Pau, en qualité de vice-présidente en charge du service de l’application des peines, à partir du 1er septembre 2019. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à partir du 15 juin 2021 jusqu’à son placement en retraite le 1er octobre 2023. Le 18 janvier 2022, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie.
Après deux rapports d’expertise, rendus le 9 avril 2022 et le 25 novembre 2022, et un avis défavorable rendu le 18 janvier 2023 par le conseil médical réuni en formation plénière, le premier président de la Cour d’appel de Pau et le procureur général près ladite cour ont refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, par une décision du 25 janvier 2023.
Suite au recours gracieux présenté par Mme F... par un courrier du 8 mars 2023, l’administration a sollicité deux nouvelles expertises médicales, qui ont été réalisées le 3 mai 2023 et le 17 juin 2024. Le conseil médical, réuni le 23 octobre 2024 en formation plénière, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme F.... Par une décision du 9 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de Pau et le procureur général près ladite cour ont de nouveau refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de l’intéressée.
Mme F... demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 janvier 2023 et du 9 décembre 2024, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2301684 et 2500072, présentées par Mme F..., concernent la situation d’un même agent et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le vice de procédure allégué :
D’une part, aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret. ».
D’autre part, aux termes de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le préfet, (…) / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; (…) ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « (…) La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel. (…) ».
Il ressort des procès-verbaux de séance que lorsque le conseil médical s’est réuni en formation plénière les 18 janvier 2023 et 23 octobre 2024, pour émettre un avis sur l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante, le docteur A..., médecin de prévention attaché au service auquel appartient Mme F..., était présente en tant que membre du conseil. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, cette médecin a été informée de cette réunion. La requérante fait ensuite valoir que la composition du conseil serait irrégulière en qu’il ne compterait que deux médecins si le docteur A... était présente en tant que médecin conseil. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le docteur A... était membre du conseil médical. En tout état de cause, même si elle n’avait pas été présente en cette qualité, ce conseil pouvait valablement siéger dès lors qu’il était composé de deux autres médecins, conformément aux dispositions de l’article 13 précité du décret du 14 mars 1986 et d’au moins quatre membres en tout, respectant ainsi le quorum. Au demeurant, la présence du docteur A... au sein du conseil n’est pas défavorable à la requérante dès lors qu’elle a émis le 1er mars 2023 un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie.
Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur de droit quant à la compétence :
Il ressort des termes même des décisions attaquées qu’après avoir rappelé l’avis émis par le conseil médical réuni en formation plénière, l’autorité administrative a examiné la situation de Mme F..., en prenant en compte notamment les différentes expertises réalisées. A cet égard, ces décisions précisent que la pathologie présentée par la requérante ne trouve pas son origine dans l’exercice de son activité professionnelle et n’est donc pas imputable au service. Ainsi, il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier, que l’autorité administrative se serait estimée liée par l’avis émis par le comité médical et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’imputabilité au service :
Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises par l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique à partir du 1er mars 2022 : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité (…) est fixé à 25 % ».
L’imputabilité au service d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion des fonctions est subordonné à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif avec cet accident. L’existence d’un état antérieur, serait-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé. Il appartient dans tous les cas au juge administratif d’apprécier au vu des pièces du dossier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme F... s’est vue diagnostiquer, le 25 novembre 2021, une névralgie d’Arnold, douleur d’origine nerveuse causée par la compression du nerf d’Arnold qui prend naissance au niveau des premières vertèbres cervicales Cl et C2. Il ressort de l’ensemble des rapports médicaux que l’arthrose cervicale dont souffre la requérante relève d’un état antérieur sans lien avec le service. Ainsi le docteur C..., médecin généraliste, retient dans son rapport d’expertise du 8 juin 2023, que la « cause principale de névralgie d’Arnold est l’arthrose, celle-ci crée des concrétions osseuses qui ferment l’orifice de sortie du nerf ». Le certificat médical du 1er mars 2023 du docteur A..., médecin de prévention, mentionne que la requérante « présente des signes d’arthrose cervicale certes, mais s’il n’y avait pas ces conditions de travail elle n’aurait pas développé ces douleurs invalidantes des épaules et des vertèbres cervicales ». L’expertise du docteur D..., rhumatologue, réalisée le 17 juin 2024 indique que « comme l’ont expliqué plusieurs médecins généralistes qu’elle a vu, son poste de travail a pu participer à l’aggravation des douleurs mais il n’existe pas d’imputabilité directe et formelle entre son poste de travail et sa névralgie d’Arnold et il n’a pas été prouvé qu’une position assise prolongée aggravait l’arthrose cervicale ». Le docteur D... en conclut que « la névralgie d’Arnold sur arthrose C1-C2 ne peut pas être considérée comme de nature strictement professionnelle et imputable au service ».
Par ailleurs, la requérante a bénéficié d’un aménagement de son poste de travail suite à la visite d’un ergonome le 30 mars 2022, en particulier d’un fauteuil, d’un tabouret ergonomique, d’un repose-pied et d’un pupitre sans constater d’amélioration de ses symptômes avant son placement en congés de maladie à partir du mois de juin suivant.
Ainsi, compte tenu de ce faisceau d’éléments concordants, la pathologie de Mme F... ne peut être regardée comme présentant un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions ou avec ses conditions de travail quand bien même elles sont susceptibles d’en avoir aggravé le ressenti douloureux. En tout état de cause, il ressort des conclusions du rapport de l’expertise réalisée le 17 juin 2024 par le docteur D... que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la pathologie de la requérante peut être estimé à 5 %.
Dans ces conditions, quand bien même une maladie professionnelle n’a pas à présenter un lien exclusif avec le travail comme le mentionne à tort la décision du 9 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de Pau et le procureur général près ladite cour étaient fondés à rejeter la demande de Mme F... tendant à reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie qu’elle a déclarée le 18 janvier 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F... dans les instances n° 2301684 et n° 2500072 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... B... épouse F... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,