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Tribunal Administratif de Pau, 01/07/2026, n° 2202930

Tribunal administratif 1 juillet 2026 santé et sécurité au travail responsabilité de l'employeur et indemnisation des maladies professionnelles liées à l'amiante

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l'Office français de la biodiversité, en qualité d'employeur, doit rembourser le FIVA des 175 300 € versés aux ayants‑droits d'un agent décédé d'un mésothéliome imputable à une exposition à l'amiante sur son poste, même s’il n’était qu locataire des locaux. La responsabilité peut être transférée aux propriétaires (EDF, département, syndicat) par appel en garantie.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 décembre 2022 et le 22 novembre 2024, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), représenté par Me Tsouderos, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Office français de la biodiversité à lui verser la somme de 175 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 et de la capitalisation des intérêts, au titre du remboursement de la somme qu’il a versée aux ayants-droits de M. B... C... ;

2°) de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- M. C... a obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au cours de sa carrière de 1993 à 2014 ; il a indemnisé les ayants droits de M. C... à hauteur de 175 300 euros et se trouve ainsi subrogé dans leurs droits par application de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ;
- l’Office français de la biodiversité est tenu de procéder au remboursement des sommes versées aux ayants-droits de M. C... dès lors que la pathologie de ce dernier a été causée par son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, l’Office français de la biodiversité conclut à titre principal au rejet de la requête ou à défaut à ce que le tribunal appelle en garantie la société Electricité de France (EDF), le département des Landes et le syndicat mixte de gestion des milieux naturels aux fins d’obtenir leur condamnation à verser les sommes réclamées par le requérant.

Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, car tardive ;
- aucune faute ne lui est imputable dès lors qu’il n’était pas propriétaire mais seulement locataire des lieux contenant de l’amiante dans lesquels M. C... a exercé ses fonctions et que, le propriétaire étant présumé être le gardien de la chose, il est responsable des dommages causés ;
- l'indemnisation réclamée par le FIVA doit être intégralement prise en charge par les propriétaires des locaux, à savoir la société EDF, le département des Landes et le syndicat mixte de gestion des milieux naturels, le cas échéant à dû concurrence de la durée d'exposition à l'amiante de M. C..., soit respectivement de 1993 à 2002, de 2002 à 2004 et de 2004 à 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le département des Landes conclut au rejet des prétentions de l’Office français de la biodiversité formées à son encontre.

Il soutient qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.

La procédure a été communiquée le 22 octobre 2025 à la société Electricité de France et au syndicat mixte de gestion des milieux naturels, qui n’ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon et les conclusions de Mme Portès, aucune des parties n’étant présente ou représentée.


Considérant ce qui suit :

M. C... a été employé par l’Office national de la chasse, devenu Office national de la chasse et de la faune sauvage puis Office français de la biodiversité, en qualité de technicien de l’environnement et a été affecté de 1993 à 2014 à la réserve naturelle de lignite d’Arjuzanx, sur le site d’exploitation de l’ancienne centrale thermique de la société Electricité de France, située sur le territoire de la commune de Morcenx-La-Nouvelle (Landes). En juin 2018, un mésothéliome pleural lui a été diagnostiqué. Il est décédé le 24 janvier 2019 des suites de cette pathologie, qui a été reconnue imputable au service, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles de la sécurité sociale par une décision du 8 janvier 2019 de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les ayants-droits de M. C... ayant saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande en réparation de préjudices au titre de l’action successorale et au titre des préjudices personnels, le FIVA leur a adressé le 25 juin 2019 une offre d’indemnisation d’un montant total de 175 300 euros, qui a été acceptée. Par un courrier du 15 avril 2022, adressé à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), puis par un courrier du 1er septembre 2022, adressé à l’Office français de la biodiversité, le FIVA a sollicité le remboursement de la somme versée aux ayants-droits de M. C..., en réparation des préjudices subis. En l’absence de réponse, le FIVA demande au tribunal de condamner l’OFB à lui verser la somme de 175 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 et de la capitalisation des intérêts, au titre du remboursement de la somme qu’il a versée aux ayants-droits de M. B... C....

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».

Ce litige, qui a été précédé d’une réclamation auprès de l’administration et qui concerne la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique, ne tend pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics. Dans ces conditions, la requête présentée le 27 décembre 2022 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.

Sur la responsabilité de l’Office français de la biodiversité :

Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, applicable à la date de la demande d’indemnisation adressée au FIVA, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) ».

Aux termes de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : « I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : (…) 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ; / 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. - Il est créé, sous le nom de "A... d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. (…) III. (…) Le fonds examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l'exposition à l'amiante et ses conséquences sur l'état de santé de la victime (…) Vaut justification de l'exposition à l'amiante (…) le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. (…) ». Le VI de cet article dispose que : « Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. (…) ». Aux termes de l’article 36 du décret du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante : « Dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée. Il en va de même lorsque l'offre est présentée en cas d'indemnisation complémentaire prévue au deuxième alinéa du IV du même article 53 ».

M. C..., employé par l’Office national de la chasse, devenu Office français de la biodiversité (OFB) a été affecté de 1993 à 2014 dans des locaux dans lesquels a été décelée la présence d’amiante, suite à une expertise réalisée en 2012. Le caractère professionnel de cette pathologie, mentionnée au tableau 30 du régime général de la sécurité sociale, a été reconnu par une décision du 8 janvier 2019 de l’Office français de la biodiversité. Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droits de l’intéressé à concurrence des sommes qu’il leur a versées, est ainsi fondé à rechercher la responsabilité de cet établissement public d’État dans le cadre de l’obligation qui incombe aux employeurs de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Par suite, l’OFB doit être condamné à verser au FIVA la somme non contestée de 175 300 euros.

Sur l’appel en garantie :

L’Office français de la biodiversité appelle en garantie la société Electricité de France (EDF), le département des Landes et le syndicat mixte de gestion des milieux naturels en soutenant que leur responsabilité est engagée en raison de leur statut de propriétaires successifs des locaux dans lesquels M. C... a exercé ses fonctions de 1993 à 2014. Toutefois, l’OFB se borne à invoquer sans précision l’article 1242 du code civil, relatif à la responsabilité du gardien, qui ne saurait s’appliquer au cas d’espèce et exclut d’ailleurs explicitement les relations entre propriétaires et locataires. A défaut d’invoquer un quelconque fondement pertinent de responsabilité, qui permettrait que se noue le débat contentieux, le défendeur ne met pas à même le tribunal de statuer sa demande qui doit, par suite, être rejetée.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

D’une part, le FIVA a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 175 300 euros à compter du 8 septembre 2022, date de réception par l’OFB de la demande indemnitaire préalable.

D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 décembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité la somme de 1 500 euros à verser au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D É C I D E :


Article 1er : L’Office français de la biodiversité est condamné à verser au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 175 300 (cent soixante-quinze mille trois cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 et capitalisation à compter du 8 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle.

Article 2 : L’Office français de la biodiversité versera au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, à l’Office français de la biodiversité, à la société EDF, au Département des Landes et au syndicat mixte de gestion des milieux naturels.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026.

La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET

La greffière,


P. SANTERRE


La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :
La greffière,

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