Tribunal Administratif de Pau, 01/07/2026, n° 2301004
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, selon les articles L.411‑5 et L.411‑8 du CGFP, le grade est distinct de l’emploi et que la promotion ne peut être subordonnée à l’existence d’un poste vacant, mais doit permettre à l’agent d’exercer les fonctions du nouveau grade. Les lignes directrices de gestion qui imposent une mobilité obligatoire constituent une condition supplémentaire illégale. La décision du ministre refusant la promotion pour absence de poste est donc annulée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 avril 2023, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Pau, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A... B... le 29 mars 2023.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Pau sous le n° 2301004, Mme B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la nommer au grade d’attachée principale d’administration de l’État au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’État de la nommer au grade d’attachée principale d’administration de l’État à compter du 1er janvier 2022, de la reclasser avec conservation de l’ancienneté dans l’échelon et de régulariser en conséquence sa situation administrative et financière.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique et le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 dès lors que la nomination dans un grade supérieur ne peut être subordonnée à l’emploi occupé par l’agent et que les lignes directrices de gestion sont illégales en ce qu’elles apportent une condition supplémentaire restrictive d’obligation de mobilité ;
- la décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les critères permettant d’être nommée au grade d’attaché principal d’administration de l’État (APAE), qu’il n’est pas apporté la preuve que son poste actuel ne correspond pas à un tel poste et que l’exigence de mobilité n’a pas empêché le ministre de nommer les autres agents inscrits sur le tableau d’avancement au choix de 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- les observations de Mme B....
Considérant ce qui suit :
Mme B..., alors attachée de l’administration de l’État depuis 2016 et affectée depuis le 1er avril 2018 au poste de cheffe du bureau administration du personnel au sein du centre des archives du personnel militaire à Pau (Pyrénées-Atlantiques), a été inscrite au tableau d’avancement de l’année 2022 pour l’accès, au choix, au grade d’attaché principal d’administration de l’État (APAE) par un arrêté du 21 décembre 2021. Néanmoins, par une décision du 25 janvier 2023, le ministre des armées a rejeté sa demande du 10 janvier 2023 tendant à être reclassée au grade d’APAE au titre de l’année 2022, faute d’avoir pu être affectée dans un poste correspondant à ce grade. Mme B... demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. ». Aux termes de l’article L. 411-8 de ce code : « Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle (…) ».
L’inscription au tableau d’avancement permet de prendre un poste dans un nouveau grade. Aucun texte n’impose pour autant à l’employeur de nommer l’agent dans le poste qu’il occupe. Il résulte au contraire des dispositions précitées qu’une nomination doit permettre d’exercer les fonctions correspondant au nouveau grade.
Mme B... fait, en premier lieu, valoir que les lignes directrices de gestion, adoptées par son ministère ajoutent illégalement une condition de mobilité dès lors que, aux termes du 1.1 de la directive portant lignes directrices de gestion pour la mobilité du personnel civil de la défense du 3 février 2020, auxquelles renvoient également les lignes directrices du 23 juin 2020 : « (…) Par principe, les agents sont affectés sur des postes dont les missions sont en adéquation avec leur corps d’appartenance et le grade détenu. Par conséquent, toute promotion de corps pour les fonctionnaires (hormis celles consécutives à un plan de requalification) et tout avancement de grade – en particulier des agents de catégorie A, s’agissant des fonctionnaires – doivent s’accompagner d’une mobilité vers un nouveau poste correspondant aux fonctions et responsabilités attendues dans le nouveau corps ou grade, en principe dans un délai d’un an (…) ».
Toutefois ces lignes directrices se bornent à assurer le respect du principe selon lequel les fonctionnaires titulaires d’un grade ont vocation à occuper certains emplois, repris à l’article L. 411-5 précité du code général de la fonction publique. En outre, le principe de la distinction entre le grade et l’emploi ne s’oppose pas à ce que soit établie une corrélation étroite entre certains grades et certains emplois.
En deuxième lieu, Mme B... soutient que le ministère aurait dû la nommer sur son poste, en faisant droit à la demande de modification présentée par son service et tendant à ce que la cotation de cet emploi soit revue pour passer de 12 à 13 et qu’il puisse être occupé par une attachée principale. Toutefois, par les pièces produites, elle n’établit pas un tel niveau de responsabilité. En outre, les raisons avancées par le centre des archives du personnel militaire de Pau pour demander cette transformation et tirées de la nécessité d’une maîtrise de l’historique des situations particulières, d’une connaissance fine du service et des dossiers et d’une haute technicité administrative ne permettent pas plus de la justifier. Au contraire, selon les orientations du service historique de la défense et en cohérence avec celles du ministère des armées, le poste demandé consiste à assurer la mise en œuvre de la gestion des ressources humaines à un niveau local, sans comporter plus d’encadrement et sans autres changements notables permettant de justifier un niveau de responsabilité plus élevé. Le moyen doit être écarté.
Enfin, la circonstance que la requérante dispose des compétences nécessaires pour occuper un poste d’attachée principale est sans incidence dès lors que son emploi ne correspond pas à ce grade. Est de même sans incidence sur la promotion de Mme B... la circonstance que certains agents inscrits au tableau d’avancement auraient été promus alors qu’ils occuperaient un poste avec un niveau de responsabilité parfois inférieur à celui qu’elle occupe. Au demeurant, elle est infondée alors qu’il ressort du point de situation des agents inscrits au tableau d’avancement au grade d’APAE au titre de l’année 2022 et promus au titre de cette même année, produit en défense, que tous les agents qui ont été promus et qui occupaient auparavant un poste comportant un niveau de responsabilité estimé à 12, ont effectué une mobilité aux fins d’occuper un poste comportant un niveau de responsabilité supérieur pour valider leur inscription au tableau d’avancement au grade d’APAE au choix.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentée par Mme B... doivent être rejetées.
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,