Tribunal Administratif de Rouen, 01/07/2026, n° 2601012
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’appréciation d’un jury de concours sur la qualité des prestations d’un candidat n’est pas susceptible de contrôle judiciaire en l’absence d’erreur de droit ou d’erreur matérielle. Ainsi, toute requête visant uniquement à contester la note sans démontrer une faute de procédure ou de droit est irrecevable et sera rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la note qui lui a été attribuée à l’épreuve orale du concours d’ATSEM organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Eure le 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7°) Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens (…) inopérants (…) ».
2. A l’appui de sa demande tendant à la révision de la note qui lui a été attribuée à l’issue de l’épreuve orale du concours d’ATSEM organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Eure le 15 janvier 2026, Mme A... se borne à évoquer son incompréhension quant à la note reçue et les appréciations du jury, ses efforts de préparation du concours et des considération personnelles. Toutefois, l’appréciation portée par un jury de concours sur la qualité des prestations d’un candidat n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif. En l’absence de tout grief relatif à l’existence d’une erreur de droit ou d’une erreur matérielle qui aurait entaché l’appréciation du jury de concours, la requête de Mme A... ne contient aucun moyen opérant. Aucun moyen opérant n’ayant été soulevé avant l’expiration du délai de recours, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Rouen, le 1er juillet 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY