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Tribunal Administratif de Lyon, 05/02/2025, n° 2304906

Tribunal administratif 5 février 2025 recrutement et concours inscription sur liste d'aptitude – pouvoir discrétionnaire du recteur

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la décision du recteur refusant l’inscription d’un professeur certifié sur la liste d’aptitude n’est pas une décision « défavorable » soumise à l’obligation de motivation et ne crée pas de droit d’inscription. Le juge d’excès de pouvoir ne peut donc pas contrôler l’appréciation de l’administration quant aux candidats retenus, sauf en cas d’erreur manifeste de droit ou de faits matériellement inexacts. Cette jurisprudence confirme la large marge de manœuvre du recteur dans la sélection des candidats au corps des agrégés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 6 août 2024, M. A B, représenté par Me Meraud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 révélée par l'application I-Prof par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé de proposer son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés, ainsi que la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Lyon a proposé l'inscription de deux autres postulants ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de réexaminer les candidatures pour l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 10 mars 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié hors classe de philosophie, affecté au lycée général et technologique du Bugey à Belley (Ain), a présenté sa candidature le 23 janvier 2023 pour l'accès, par liste d'aptitude, au corps des professeurs agrégés. Par une décision révélée par un message sur l'application I-Prof le 10 mars 2023, il a été informé que le recteur de l'académie de Lyon avait refusé de proposer son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés. Il a formé un recours gracieux auprès du recteur le 12 mars 2023, rejeté implicitement. M. B demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ".
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du recteur de l'académie de Lyon révélée par le message de l'application I-Prof du 10 mars 2023 ne constitue pas le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour lui. Elle n'est donc pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors qu'il ne ressort d'aucun texte que la décision attaquée serait soumise à une obligation de motivation, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, dans sa version applicable au litige : " Les professeurs agrégés sont recrutés () 2° Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d'éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur corps, ayant répondu à un appel de candidatures dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. () Les nominations prévues au titre du présent 2° sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition des recteurs d'académie ".
5. Si les dispositions citées au point précédent donnent vocation aux fonctionnaires, lorsqu'ils réunissent les conditions qu'elles exigent, à figurer sur la liste d'aptitude, elles ne leur confèrent aucun droit à l'inscription sur cette liste. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté établissant une liste d'aptitude pour l'accès à un corps et d'un arrêté portant nomination dans ce corps, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents qui sont inscrits ou qui ne sont pas inscrits sur cette liste, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, et n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste. En revanche, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de ce candidat et de ceux dont il conteste la nomination.
6. Il est constant que M. B remplissait les conditions statutaires pour figurer sur la liste d'aptitude du corps des professeurs agrégés. Le requérant se prévaut également de ce qu'il a obtenu un avis " très favorable " de son chef d'établissement, un avis " favorable " de l'inspecteur général ainsi que l'appréciation " excellent " du recteur en février 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux candidats classés 1 et 2 par le recteur de l'académie de Lyon pour être proposés à l'inscription sur la liste d'aptitude des professeurs agrégés ont obtenu des avis " très favorable " tant de leurs chefs d'établissement que des inspecteurs et qu'ils présentaient des parcours de carrière et professionnels plus diversifiés que ceux de M. B. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Lyon a proposé l'inscription de deux autres postulants sur la liste d'aptitude, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au recteur de l'académie de Lyon et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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