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Tribunal Administratif de Rennes, 24/06/2026, n° 2304230

Tribunal administratif 24 juin 2026 santé et sécurité au travail imputabilité au service d'un accident en milieu scolaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l’imputabilité au service d’un accident (ici lié à des conflits avec des parents d’élèves) doit être reconnue sauf cause extérieure ou circonstance particulière le détachant du service (art. L. 822-18 CGCT). Il sanctionne l’absence de consultation préalable du conseil médical (art. 47-6 décret 86-442), vice de procédure entachant la décision de refus. Solution transposable aux agents territoriaux pour contester des refus d’imputabilité mal motivés ou irreguliers.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :


I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304230 le 2 août 2023, et un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Macé, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu en novembre 2022 ainsi que la décision de rejet du 19 juin 2023 de son recours gracieux ;

2°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu en novembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

3°) d’enjoindre à cette autorité de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu en novembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les causes de l’accident dont elle a été victime ;

5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du conseil médical, en méconnaissance de l’article 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; cette absence de consultation l’a privée d’une garantie ;
- la décision attaquée et l’avis du conseil médical sont insuffisamment motivés ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique en l’absence de cause extérieure et de circonstance particulière détachant l’accident du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, et un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la décision du 26 février 2024 s’est substituée à la décision du 13 avril 2023 et que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.


II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402334 le 23 avril 2024, et un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Macé, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu en novembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d’enjoindre à cette autorité de reconnaître l’imputabilité au service de son accident de novembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les causes de l’accident dont elle a été victime ;

4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision attaquée et l’avis du conseil médical sont insuffisamment motivés ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique en l’absence de cause extérieure et de circonstance particulière détachant l’accident du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, et un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la décision du 26 février 2024 s’est substituée à la décision du 13 avril 2023 et que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces des dossiers.



Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Macé, représentant Mme A....



Considérant ce qui suit :


Mme A... est professeure des écoles depuis 2000 et enseigne en classe de CM2 à l’école élémentaire publique de Bédée depuis le 1er septembre 2022. Le 18 novembre 2022, elle a reçu en entretien des parents d’élèves qui ont demandé à la rencontrer afin de lui faire part de désaccords sur sa manière d’enseigner, et notamment sur sa manière de présenter les exactions du régime nazi commises pendant la Seconde Guerre mondiale. A la suite de cet entretien, Mme A... a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 novembre 2022. Le 29 novembre 2022, Mme A... a été informée par un parent d’élève qu’un courriel de représentants de parents d’élèves avait été envoyé aux parents de la classe dont elle a la charge afin de se plaindre de son comportement et de sa manière d’enseigner. Le 14 décembre 2022, Mme A... a effectué une déclaration d’accident de service. Par une décision du 13 avril 2023, le recteur de l’académie de Rennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident. Mme A... a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 2 mai 2023, qui a été rejeté le 19 juin 2023. Elle a également formé un recours hiérarchique le 2 août 2023, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par une décision du 26 février 2024, le recteur de l’académie de Rennes a retiré sa décision du 13 avril 2023 et a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme A.... Cette dernière a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision le 22 avril 2024, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par les requêtes n° 2304230 et n° 2402334, Mme A... demande au tribunal d’annuler les décisions des 13 avril 2023 et 26 février 2024 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle se prévaut. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.


Sur le cadre juridique du litige :

Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 avril 2023, le recteur de l’académie de Rennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont Mme A... aurait fait l’objet en novembre 2022. Par une décision du 26 février 2024, le recteur de l’académie de Rennes a retiré sa décision du 13 avril 2023 et a, à nouveau, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident précité. La décision attaquée du 13 avril 2023 a ainsi été retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée. Si les conclusions de la requête n° 2304230 dirigées contre la décision du 13 avril 2023 ont perdu leur objet, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de la décision du 26 février 2024.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le conseil médical est consulté : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service (…) ».

Il ressort des pièces du dossier qu’à la demande de l’administration, Mme A... a été reçue le 15 novembre 2023 par un médecin psychiatre agréé, qui a rendu une expertise médicale. Le 22 février 2024, le conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine, réuni en formation plénière, a rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de Mme A.... Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de consultation du conseil médical doit ainsi être écarté.

En deuxième lieu, la décision attaquée du 26 février 2024, qui annule et remplace la décision du 13 avril 2023, vise, notamment, l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Elle fait référence à l’avis défavorable rendu le 22 février 2024 par le conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine à la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de Mme A.... Cet avis, qui est suffisamment motivé, indique qu’il n’existe pas de fait accidentel caractérisé. Compte tenu de ces éléments, la décision du 26 février 2024 est suffisamment motivée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision du 26 février 2024 doit ainsi être écarté.

En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 (…) ». Aux termes de l’article L. 822-18 du même code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ».

Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. Doit être regardé comme un accident un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.

D’une part, l’accident invoqué par Mme A... n’est pas daté de manière précise et certaine. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déposé, le 14 décembre 2022, une déclaration d’accident de service dans laquelle elle mentionne comme date de l’accident le 29 novembre 2022 correspondant à l’information qu’elle a eue d’un courriel la concernant écrit par des représentants de parents d’élèves aux autres parents de sa classe, elle produit toutefois devant le tribunal un certificat médical, daté du 9 décembre 2022, mentionnant comme date de première constatation médicale de la maladie le 18 novembre 2022.

D’autre part, à la date du 29 novembre 2022, qu’elle mentionne comme date de l’accident dans sa déclaration d’accident de service, Mme A... était déjà en arrêt maladie en raison de difficultés rencontrées lors de l’entretien s’étant déroulé le 18 novembre 2022.

Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a désigné, lors d’un cours consacré aux exactions du régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale, des enfants blonds en leur disant « toi, tu n’aurais pas eu de souci à cette époque » ainsi que des enfants à la peau foncée en leur disant « toi, tu aurais eu des ennuis ». L’entretien du 18 novembre 2022, au cours duquel des parents lui ont vivement fait remarquer que dans leur famille, « on est blond et on a les yeux bleus et que, pourtant, nombre d’entre eux sont morts en tant que résistants », s’inscrit, au vu des pièces figurant au dossier, dans le cadre normal des relations, parfois délicates, entretenues avec les parents d’élèves. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l’expertise médicale réalisée le 15 novembre 2023, que Mme A... suit un traitement antidépresseur au long cours depuis 2010 en raison d’un trouble anxieux. Elle avait ainsi un antécédent médical en matière de troubles anxieux.

Ni l’entretien du 18 novembre 2022 ni la découverte du courriel du 29 novembre 2022 ne peuvent ainsi être regardés comme un événement caractérisé par sa violence et sa soudaineté à l’origine des lésions psychologiques de Mme A.... Par suite, le recteur de l’académie de Rennes a pu, sans méconnaître l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de Mme A....

Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.



D É C I D E :



Article 1er : Les requêtes de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera délivrée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.



Délibéré après l’audience du 10 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.



Le rapporteur,


signé


A. AmbertLe président,


signé


T. Jouno

La greffière,


signé


S. Guillou



La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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