Tribunal Administratif de La Réunion, 30/06/2026, n° 2600555
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande d’annulation d’un avis de sommes à payer relatif à un trop‑perçu de salaire, en appliquant l’article R.222‑1‑7° du code de justice administrative : les moyens invoqués (erreur de gestion et impossibilité de rembourser) étaient manifestement inopérants et ne permettaient pas de remettre en cause la créance certaine, liquide et exigible.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2026 du directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion l’informant de l’émission d’un avis de sommes à payer d’un montant de 11 915,10 euros au titre d’un trop-perçu de son plein-traitement au lieu du demi-traitement pour la période du 1er juin 2025 au 31 janvier 2026.
Elle soutient que :
- la somme réclamée résulte d’une erreur de la direction des ressources humaines sur le statut de congé de longue durée ;
- elle n’est pas en mesure de rembourser cette dette dont elle n’est pas à l’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le centre hospitalier universitaire de La Réunion, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la créance n’est pas prescrite ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, s’il était soulevé, serait inopérant ; en toute hypothèse le centre hospitalier a procédé au retrait des décisions illégales par une décision non contestée et devenue définitive ;
- la créance présente un caractère certain, liquide et exigible ;
- l’avis des sommes à payer est régulier ;
- le moyen tiré de l’impossibilité de régler la dette est inopérant, la requérante conservant par ailleurs la faculté de solliciter du comptable public des modalités de paiement échelonné adaptées à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Mme A..., aide-soignante titulaire au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, a bénéficié d’un congé de longue durée à compter du 23 octobre 2019. Par décision du 5 février 2026, le directeur général du CHU a retiré les décisions en date des 22 mai et 30 septembre 2025 plaçant l’intéressée en congé de longue durée à plein traitement du 1er juin 2025 au 28 février 2026, et lui a accordé un renouvellement de son congé pour une période de neuf mois au titre de la même période, en la plaçant à demi-traitement. Cette décision est motivée par la circonstance que Mme A... a bénéficié, au titre de son affection, de trois ans de congé de longue durée rémunéré à plein traitement, du 23 octobre 2019 au 22 juillet 2021 inclus, et du 29 février 2024 au 31 mai 2025 inclus. Par sa requête, Mme A... doit être regardée comme demandant l’annulation de l’avis des sommes à payer émis à son encontre d’un montant de 11 915,10 euros, dont elle a été informée par un courrier du directeur général du CHU du 24 février 2026, ladite somme correspondant à un salaire net perçu à tort à plein traitement au lieu du demi-traitement pour la période du 1er juin 2025 au 31 janvier 2026.
Toutefois, pour contester cette décision, la requérante se borne à exposer par sa requête sommaire que la somme qui lui est réclamée procède d’une erreur de gestion de la direction des ressources humaines sur le statut de congé de longue durée et qu’elle n’est pas en mesure de rembourser cette dette dont elle n’est pas à l’origine. De tels moyens ne sont cependant pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la créance dont elle est redevable. Dans ces conditions, Mme A... ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide de moyens qui sont soit inopérants soit non assortis des précisions utiles permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A....
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 30 juin 2026.
La vice-présidente du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.