Tribunal Administratif de Lyon, 13/02/2025, n° 2302944
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé qu'une requête visant à contester la décision d'un jury de concours interne peut être rejetée dès lors qu'elle ne comporte que des moyens inopérants et qu'aucun nouveau mémoire n'est présenté, en application de l'article R.222‑1, 7° du code de justice administrative. La requête de M. B a donc été rejetée pour défaut de moyens juridiquement valables.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10,12 et 20 avril 2023, M. A B informe le tribunal de son incompréhension de la note du jury d'admission du concours interne de sergent de sapeurs-pompiers professionnels organisé par le centre de la gestion de la fonction publique territoriale du Rhône, session 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône, représenté par Me Prouvez conclut au rejet de la requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Au cas particulier, par la présente requête, M. B se borne à faire valoir qu'il a réussi les épreuves écrites de trois concours consécutifs et échoué à chacune des trois épreuves orales, le jury d'admission venant à chaque présentation le questionner sur le détachement professionnel auquel il a eu droit et qui poserait problème pour son admission. Il ajoute que la deuxième partie de sa carrière est dans l'impasse. Il invoque ainsi des moyens inopérants à l'appui de sa requête. Il suit de là que la requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre de la gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 février 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,