Tribunal Administratif de Paris, 26/06/2026, n° 2326965
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la consolidation (fixation définitive des lésions) ne signifie pas guérison et n'implique pas la fin des soins. L'administration ne peut mettre fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service (avec maintien intégral du traitement) tant que l'état de santé n'est pas stabilisé, même si des soins persistent. Cette décision renforce la protection des agents victimes d'accidents de service en encadrant strictement la procédure de consolidation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 2 mars 2026, Mme A... C..., représentée par Me Vally, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) en tant qu’elle fixe la consolidation de son état de santé au 22 décembre 2022 et qu’elle la place en congé de maladie ordinaire à compter du 23 décembre 2023, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’à la date de consolidation retenue, son état de santé n’était pas stabilisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le directeur général de l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld ;
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C... exerçait les fonctions de technicien supérieur titulaire au sein du département d’information médicale de l’hôpital Cochin, établissement relevant du groupe hospitalo-universitaire Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 8 mars 2017, elle a déclaré un accident de service survenue la veille sur son lieu de travail, caractérisé par des risques psycho-sociaux, à la suite de la découverte du corps de l’une de ses collègues qui s’est suicidée dans son bureau. Par un arrêté n°AN0212017040309 du 3 mai 2017, l’AP-HP a reconnu comme imputable au service cet accident et a placé Mme C... en congé maladie au titre de la législation sur les accidents de service. Par un arrêté n°AN0212023010169 du 12 janvier 2023, l’AP-HP, au vu d’un avis du 22 décembre 2022 émis par le service de médecine statutaire, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme C... à la date du 22 décembre 2022, a mis fin à la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service à compter de cette date, et l’a placée en congé ordinaire de maladie à compter du 23 décembre 2022. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du I de l’article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 822-1 et L. 822-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 35-1 du décret susvisé du 19 avril 1988 : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». Enfin, l’article 35-17 du même décret dispose que : « Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. (…). ».
D’autre part, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
En l’espèce, pour fixer au 22 décembre 2022 la date de consolidation de la pathologie psychiatrique de Mme C... engendrée par son accident de service du 7 mars 2017, le directeur général de l’AP-HP s’est fondé sur l’avis émis par le docteur B..., médecin agréé, qui, après avoir examiné l’intéressée le 22 décembre 2022, a considéré que sa pathologie était consolidée à cette date et que ses arrêts de travail devaient par conséquent être pris en charge au titre du congé ordinaire de maladie à compter du 23 décembre 2022. Pour contester les conclusions de cette expertise médicale, la requérante, qui fait valoir que le médecin agréé qui l’a examiné le 22 décembre 2022 n’était pas spécialisé en psychiatrie, produit à l’instance un certificat médical du 16 juin 2023 établi par son médecin psychiatre, qui affirme que la pathologie de sa patiente implique « des manifestations symptomatiques fluctuantes en intensité et en fréquence en fonction du contexte environnemental et anxiogène associé » et indique avoir observé au cours des derniers mois « une hyperréactivité aux facteurs de stress (notamment ceux touchant l’axe professionnel) favorisant des épisodes de fragilisation thymique et anxieuse, avec des répercussions fonctionnelles au quotidien ». Il ressort également des ordonnances versées au dossier par la requérante, lesquelles, bien que postérieures à la date de la décision attaquée, sont de nature à révéler la situation de fait existant alors, que son traitement médical a fortement évolué, avec une augmentation notable des doses de paroxétine et d’hydroxyzine ainsi que la prescription d’une nouvelle spécialité, la mirtazapine, à compter du 11 mai 2023. Dans ces conditions, la consolidation de son état de santé au 22 décembre 2022 doit être regardée comme prématurée, ainsi que l’a, au surplus, implicitement reconnu l’AP-HP en admettant l’existence d’une rechute moins d’un an et demi après la date de consolidation retenue. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’AP-HP a commis une erreur d’appréciation en fixant la date de consolidation de son état de santé au 22 décembre 2022, et en décidant par voie de conséquence que ses arrêts de travail postérieurs à cette date devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 janvier 2023 et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision doivent être annulées. Cette annulation implique nécessairement que l’AP-HP prenne en charge les arrêts de travail de la requérante postérieurs au 22 décembre 2022 au titre de l’accident de service.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 800 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 janvier 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 19 juillet 2023 par Mme C... sont annulés.
Article 2 : L’AP-HP versera à Mme C... la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.