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Tribunal Administratif de Paris, 30/06/2026, n° 2427497

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 juin 2026 contractuels rémunération – provision en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, selon l’article R. 541‑1 du CJA, le juge des référés peut accorder une provision dès que l’existence de l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable, le montant étant limité seulement par le degré de certitude des éléments fournis. Cette règle, bien que tirée d’une affaire universitaire, s’applique à tout agent contractuel du secteur public, y compris les agents territoriaux, et offre un fondement solide pour obtenir rapidement le paiement de rémunérations impayées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2024 et 16 avril 2025, Mme A... C..., représentée par Me Riou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l’université Paris-Cité à lui verser une somme de 8 762, 99 euros à titre de provision en raison de rémunérations qui ne lui ont pas été versées et au titre des préjudices moral et d’agrément ainsi que du trouble dans ses conditions d’existence qu’elle a subis du fait de retards et d’absences de versement de sa rémunération, portant intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, et assortie de la capitalisation de ces intérêts à compter du 23 juillet 2025 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l’obligation pesant sur l’université Paris-Cité de lui verser une rémunération mensuelle après service fait est non sérieusement contestable dès lors qu’elle y était juridiquement tenue ;
- l’évaluation de la provision qu’elle réclame au titre des rémunérations qu’elle n’a pas perçues est certaine dès lors qu’elle correspond, d’une part, à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir au titre de vingt-quatre heures d’équivalent de travaux dirigés (HETD) qu’elle a réalisées au mois de mars 2020, et, d’autre part, à la rémunération minimale mensuelle prévue par son contrat d’engagement en qualité de doctorante contractuelle qu’elle n’a pas perçue au mois d’octobre 2020 ;
- l’évaluation de la provision qu’elle réclame au titre des préjudices moral et d’agrément ainsi que du trouble dans ses conditions d’existence qu’elle a subis du fait de retards et d’absences de versement de sa rémunération est justifiée par les difficultés financières auxquelles sa famille et elle ont été confrontées et par les nombreuses démarches administratives qu’elle a réalisées pour tenter de les solutionner.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le président de l’université Paris-Cité conclut au rejet de la requête, en toutes ses conclusions.

Il fait valoir que :
- à supposer la créance réclamée à titre de provision pour le mois de mars 2020 établie, cette créance est prescrite ;
- en tout état de cause, la créance réclamée à titre de provision pour le mois de mars 2020 est sérieusement contestable dès lors que la requérante a réalisé quarante-huit et non soixante-douze HETD et a perçu la rémunération qui lui était due à ce titre ;
- la créance réclamée à titre de provision pour le mois d’octobre 2020 est sérieusement contestable dès lors qu’elle a fait l’objet d’un rappel au cours du mois de novembre 2020 ;
- la condamnation au versement de la provision réclamée par la requérante au titre des préjudices moral et d’agrément ainsi que du trouble dans ses conditions d’existence qu’elle estime avoir subis ne relève pas de l’office du juge des référés, et, en tout état de cause, est sérieusement contestable dès lors, d’une part, que l’ensemble des rémunérations qui lui étaient dues lui ont été versées, et, d’autre part, que le montant de ce préjudice, qui n’est pas démontré, est manifestement surévalué.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.



Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été engagée par l’université Paris-Descartes, devenue l’université Paris-Cité, en qualité de doctorante contractuelle pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2017. Son contrat d’engagement a été prolongé par avenant pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Dans ce cadre, elle a été recrutée et est intervenue en qualité de chargée d’enseignement vacataire au sein de cette université au cours des années 2018-2019 et 2019-2020. Elle a ensuite été engagée par la même université en qualité d’agent temporaire vacataire pour l’année universitaire 2023-2024. Par la présente requête, et après avoir adressé au président de l’université Paris-Cité une demande indemnitaire préalable dont il a été accusé réception le 23 juillet 2024, Mme C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’université Paris-Cité à lui verser une somme de 8 762, 99 euros à titre de provision en raison de rémunérations qui ne lui auraient pas été versées et au titre des préjudices moral et d’agrément ainsi que du trouble dans ses conditions d’existence qu’elle estime avoir subis du fait de retards et d’absences de versement de sa rémunération.

2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »

3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

Sur la provision réclamée au titre du défaut de versement de rémunérations :

4. Aux termes de l’article 1er du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur : « Les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d’enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d’enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le présent décret. » Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Les chargés d’enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques (…). Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques (…). » Et aux termes de l’article 6 du même décret : « Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur. »

5. En premier lieu, pour demander au juge des référés de condamner l’université Paris-Cité à lui verser une provision d’un montant de 993,84 euros au titre de la rémunération de vingt-quatre HETD qu’elle aurait réalisées au mois de mars 2020, et qui viendraient s’ajouter aux quarante-huit HETD qu’elle a, de manière constante, réalisées et pour lesquelles elle a été rémunérée, Mme C... se borne à produire trois listes datées du 12 septembre 2019 arrêtant le jour, l’heure ainsi que la composition des groupes d’étudiants à qui elle devait assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Toutefois, alors, d’une part, que ces documents ne sont pas de nature à attester de la réalisation effective de ces vacations, et, d’autre part, que l’université Paris-Cité produit un état prévisionnel des cours complémentaires à rétribuer à la requérante au titre de l’année 2019-2020 de quarante-huit et non de soixante-douze HETD, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme C... ne peut en l’état être regardée comme établie avec un degré suffisant de certitude.

6. En second lieu, Mme C... demande au juge des référés de condamner l’université Paris-Cité à lui verser une provision d’un montant de 1 768, 55 euros brut au titre de la rémunération minimale mensuelle prévue par son contrat d’engagement en qualité de doctorante contractuelle qu’elle n’aurait pas perçue au mois d’octobre 2020. Toutefois, il n’est pas contesté que le versement de cette rémunération a fait l’objet d’un rappel au cours du mois de novembre 2020 conséquemment aux contraintes techniques qu’a rencontrées l’université Paris-Cité suite à la prolongation du contrat d’engagement de Mme C... par avenant pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Par suite, et alors que Mme C... ne peut utilement se prévaloir de la régularisation d’acompte intervenue au cours de ce même mois pour un montant de 1 238, 00 euros pour établir le contraire, l’existence de l’obligation dont elle se prévaut ne peut en l’état être regardée comme établie avec un degré suffisant de certitude.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur l’exception de prescription soulevée en défense, que les conclusions présentées par Mme C... tendant à ce que l’université Paris-Cité soit condamnée à lui verser une provision au titre de rémunérations qui ne lui auraient pas été versées doivent être rejetées.

Sur la provision réclamée au titre des préjudices subis :

8. Aux termes de l’alinéa 4 de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, entré en vigueur à compter du 1er septembre 2022 conformément au 2° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie : « La rémunération des chargés d’enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement. »

9. Le retard de paiement dans la rémunération d’un agent public est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique.

10. Si l’université Paris-Cité ne peut être regardée, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce qui concerne le versement de la rémunération de Mme C... pour les mois de mars et octobre 2020, il est constant que le versement de sa rémunération correspondant aux quatre-vingt-dix HETD qu’elle a réalisées en qualité d’agent temporaire vacataire au cours de la période allant du 29 janvier au 16 mai 2024 est intervenu le 30 octobre 2024, soit jusqu’à neuf mois après service fait, en contradiction avec les dispositions précitées de l’alinéa 4 de l’article L. 952-1 du code de l’éducation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme C....

11. Compte tenu, notamment, des nombreux courriels adressés par Mme C... à l’université Paris-Cité entre les 21 décembre 2023 et 18 septembre 2024 en vue de permettre la régularisation de sa situation financière et des attestations circonstanciées de proches de la requérante, en particulier, celles de Mmes B... et Baudry, par lesquelles sont décrites les incidences personnelles et familiales qu’a eues le versement tardif de sa rémunération, ou, encore, celle par laquelle la mère de la requérante fait état de prêts qu’elle lui a consentis au cours de l’année 2024 en raison de ces versements tardifs, l’existence de l’obligation dont se prévaut la requérante au titre de la réparation de ses préjudices moral et d’agrément ainsi que du trouble dans ses conditions d’existence apparaît suffisamment certaine pour être regardée comme non sérieusement contestable, dans la limite quant à l’étendue du préjudice, d’un montant de 3 000 euros. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de provision à ce titre pour ce montant.

Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :

12. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. Mme C... a donc droit aux intérêts au taux légal sur la provision que l’Etat est condamné à lui verser à compter du 23 juillet 2024, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le président de l’université Paris-Cité.

13. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 octobre 2024 par Mme C.... Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 juillet 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais du litige :

14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.





O R D O N N E :





Article 1er : L’université Paris-Cité est condamnée à verser à Mme C... une provision d’un montant de 3 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, et assortie de la capitalisation de ces intérêts à compter du 23 juillet 2025 et pour chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : L’Etat versera à Mme C... une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.



Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au président de l’université Paris-Cité.


Fait à Paris, le 30 juin 2026.


Le juge des référés,

Signé


L. GROS


La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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