Tribunal Administratif de Lyon, 06/02/2025, n° 2406132
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré que les conclusions d’annulation et d’injonction étaient caduques du fait que l’employeur avait déjà placé l’agent en congé de longue maladie, supprimant ainsi l’objet de la requête ; il a donc refusé de statuer sur le fond et a condamné le centre hospitalier aux frais d’instance, rejetant la demande de frais de la partie adverse.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. C, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le directeur du centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé, du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 ;
2°) d'enjoindre qu'il soit réintégré en reconstituant sa carrière et en lui proposant un aménagement de son poste ou, à défaut, une nouvelle affectation ou à défaut un reclassement, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, le centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg, représenté par la Selarl Cabinet Coudray Urbanlaw conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, le centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 18 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg a décidé de faire droit à la demande présentée par M. A, en le plaçant en congé de longue maladie, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg doivent, dès lors, être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg, une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg.
Fait à Lyon, le 6 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,