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Tribunal Administratif de Lyon, 14/02/2025, n° 2306861

Tribunal administratif 14 février 2025 santé et sécurité au travail reconnaissance de l'imputabilité d'un accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, pour qualifier un accident de service, il faut établir un lien direct entre un événement soudain et violent (ex. insulte, intimidation) et les lésions constatées. En l'absence de preuve médicale démontrant que les troubles (hypertension, anxiété) résultent directement de l'incident du 16 septembre 2022, la demande d'imputabilité a été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B C, représenté par Me Bracq, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la métropole de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 16 septembre 2022.
M. C soutient que :
- il a été victime d'insultes et d'intimidations de la part d'un collègue sur son lieu de travail en raison de son rôle de lanceur d'alerte s'agissant de faits de détournement de fonds publics ;
- il a été agressé par ce collègue à plusieurs reprises et avait alerté la métropole de Lyon mais celle-ci n'a pris aucune mesure ;
- l'attitude de son collègue a eu des répercussions sur sa santé, ce qui l'a conduit à être placé en arrêt de travail ;
- c'est à tort que la métropole de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qui est à l'origine de ses arrêts de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
La métropole de Lyon soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne présente aucune conclusion ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bracq, représentant M. C, et de Me Litzler représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, recruté par la métropole de Lyon en 1996 et y exerçant les fonctions d'adjoint technique, a présenté le 29 septembre 2022 une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident intervenu le 16 septembre 2022. Par une décision du 15 juin 2023, dont M. C demande l'annulation, cette demande a été rejetée.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si la requête de M. C, qui n'est pas représenté par un conseil, ne tend pas formellement à l'annulation de la décision en litige, il ressort toutefois de ses écritures que la requérant a entendu saisir le tribunal d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 15 juin 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Pour l'application de ces dispositions, constitue un accident de service un évènement soudain et violent survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
4. Il ressort de la déclaration d'accident de service qu'il a renseignée le 29 septembre 2022 que, s'agissant de la description de l'accident qui serait survenu le 16 septembre 2022, M. C a indiqué " insulte et intimidation " de la part de l'un de ses collègues et, s'agissant des conséquences, " douleurs thoraciques, hypertension ". Par courriel du 16 septembre 2022 il alertait sa hiérarchie en indiquant avoir été traité de " salope " par un de ces collègues le jour-même, précisant être " choqué psychologiquement " et avoir dû se rendre auprès des services de la médecine préventive. Le requérant verse toutefois une note rédigée par l'infirmière de ce service mentionnant une visite de M. C en raison de faits identiques, mais datée du 12 septembre 2022. En outre, ces faits d'insulte, qui se seraient produits hors présence de témoin, sont démentis par le collègue désigné par M. C comme étant leur auteur, ce dernier indiquant lors d'un entretien effectué en avril 2023 ne lui avoir adressé la parole qu'une fois depuis le 30 juillet 2022 afin de lui demander des explications sur la divulgation auprès de la presse locale de faits le concernant indirectement. En tout état de cause, les consultations médicales effectuées par le requérant en septembre 2022 ne font état que d'une hypertension dont rien ne permet d'établir qu'elle serait en lien direct avec un évènement soudain et violent survenu le 16 septembre 2022. De même, si le certificat en date du 17 mars 2023, évoque une anxiété, des troubles anxieux et troubles du sommeil, rien ne démontre que de tels symptômes seraient les effets directs d'une insulte qui aurait été proférée à son encontre. Par suite, en l'absence d'un lien direct entre les symptômes présentés par M. C et un évènement susceptible d'être qualifié d'accident de service, la décision du 15 juin 2023 n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 15 juin 2023 rejetant sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'évènement qui se serait produit le 16 septembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B C et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,

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