Tribunal Administratif de Paris, 26/06/2026, n° 2403687
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme qu'un accident de service peut engager la responsabilité sans faute de l'employeur public pour réparation des préjudices subis. Il rappelle que les séquelles directement liées à l'accident doivent être prises en charge, y compris en cas d'erreur initiale dans la reconnaissance administrative (comme l'invalidité ou l'imputabilité des soins).
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B... A..., représentée par Me Riou, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 312 307, 34 euros en réparation du préjudice que lui a causé son accident de service du 17 juillet 2013 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert médical indépendant de l’AP-HP pour se prononcer sur son état de santé, ainsi que sur la nature et l’étendue des préjudices qu’elle a subis ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en prenant l’arrêté du 12 avril 2017, refusant de reconnaître imputable au service les soins à partir du mois de janvier 2014, annulé par le tribunal par jugement du 16 septembre 2019, le directeur général de l’AP-HP a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
- en ne lui proposant pas un poste adapté à son handicap, l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a droit à réparation des conséquences de son accident de service sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
- son déficit fonctionnel permanent de 41% est évalué à 137 145 euros ;
- son symptôme anxio-dépressif doit être évalué à la somme de 50 000 euros ;
- la perte de chance d’avoir un enfant à naître est évaluée à 25 000 euros ;
- son préjudice financier est évalué à 27 733,34 euros
- ses troubles dans les conditions d’existence et son préjudice moral sont évalués à 27 429 euros ;
- son préjudice d’établissement est évalué à 25 000 euros ;
- son préjudice de carrière est évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, à ce qu’un expert soit désigné avant dire droit afin de se prononcer sur la réalité et l’étendue précise de l’ensemble des préjudices indemnisables découlant de l’accident de service du 17 juillet 2013 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- une expertise est nécessaire ;
- aucune faute n’est à l’origine de son accident de service ;
- aucune faute dans la gestion de sa carrière et notamment dans la définition de son emploi n’est caractérisée ;
- aucun lien de causalité n’est établi entre l’illégalité fautive de l’arrêté du 12 avril 2017 et les préjudices allégués ;
- l’indemnité allouée sur le fondement de la responsabilité sans faute doit résulter d’une juste appréciation des préjudices allégués ;
- en application de l’article 5 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, le taux d’invalidité retenu est de 37,43% ;
- le déficit fonctionnel permanent est destiné à réparer les souffrances morales, soit le symptôme anxio-dépressif ;
- la perte de chance d’avoir un enfant à naître n’est pas assortie de justification et est un poste de préjudice compris dans le déficit fonctionnel permanent ou dans les souffrances endurées ;
- il ne ressort d’aucun élément que l’accident de service du 17 juillet 2013 aurait justifié les frais médicaux dont Mme A... demande le remboursement ;
- le lien avec l’accident de service et l’aménagement du domicile ainsi que l’aide d’une tierce personne n’est pas établi, pas plus que l’achat d’un robot de cuisine et d’un aspirateur balai léger ;
- les troubles dans les conditions d’existence sont réparés par le déficit fonctionnel permanent et ne sont pas justifiés par les pièces du dossier ;
- son préjudice de carrière n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld ;
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public ;
- les observations de Me Riou, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Recrutée en 1999 sur un poste de standardiste par l’AP-HP, Mme A... y exerçait depuis l’année 2010 les fonctions d’infirmière. Victime d’un accident de service ayant entraîné une névralgie cervico brachiale droite le 17 juillet 2013, elle a repris ses fonctions le 1er août 2013, mais a à nouveau subi une névralgie cervico brachiale droite qui l’a conduite à arrêter son activité professionnelle à compter du mois de janvier 2014 et à subir le 15 juillet 2014 une intervention chirurgicale de discectomie et mise en place d’une arthrodèse C5-C6 par cage intersomatique. Par une décision du 12 avril 2017, le directeur général de l’AP-HP a décidé que les soins et arrêts à compter du mois de janvier 2014 ainsi que l’intervention chirurgicale du 15 juillet 2014 n’étaient pas à prendre en charge au titre de l’accident de service du 17 juillet 2013 et que les lésions étaient considérées comme guéries avec retour à l’état antérieur à compter du 14 juillet 2014. Par un jugement du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 12 avril 2017, ensemble la décision du 2 novembre 2017 rejetant le recours administratif de Mme A... contre cet arrêté, et a enjoint à l’AP-HP de réexaminer la situation de Mme A... au motif, suivant les conclusions de l’expertise diligentée devant lui, que la pathologie dont souffre la requérante devait être regardée comme présentant un lien direct et certain avec les séquelles de l’accident de service subi le 17 juillet 2013. Par une décision du 15 novembre 2019, l’AP-HP a reconnu que les périodes d’arrêt et de soins du 19 au 31 juillet 2013, du 24 janvier 2014 au 3 août 2019 ainsi que les soins du 19 juillet 2013 au 14 décembre 2019 étaient imputables au service. Par deux décisions du 21 mai 2021, l’AP-HP a également reconnu comme imputables au service les soins reçus par Mme A... pour les périodes du 24 septembre au 14 décembre 2019 et du 15 décembre 2019 au 31 juillet 2020. Par courrier du 13 octobre 2023, Mme A... a demandé à l’AP-HP réparation de l’ensemble de ses préjudices liés à l’accident de service du 17 juillet 2013. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser une indemnité de 312 307,34 euros à ce titre.
Sur le principe de la responsabilité :
En premier lieu, si Mme A... soutient que la responsabilité de l’AP-HP est engagée en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 12 avril 2017, il est constant que l’arrêté du 15 novembre 2019 a retiré l’arrêté du 12 avril 2017. Par suite, dès lors que Mme A... n’invoque aucun préjudice directement lié au retard avec lequel l’AP-HP a tiré les conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 12 avril 2017, elle n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice causé par cet arrêté.
En deuxième lieu, Mme A... soutient que l’AP-HP a commis une faute en ne lui proposant pas un poste adapté à son handicap et un reclassement à sa reprise d’activité en août 2013. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant de considérer que son état de santé, à cette date, aurait justifié un aménagement de son poste, ni même qu’elle l’aurait sollicité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HP aurait commis une faute au regard des conditions de sa reprise d’activité en août 2013.
En troisième lieu, le fonctionnaire, qui perçoit une allocation temporaire d’invalidité en application des dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, et qui subit, du fait de l'invalidité, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service, ou des préjudices personnels, a droit d’obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
Sur les préjudices :
En premier lieu, compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Il s’ensuit que la demande indemnitaire d’un montant de 20 000 euros formulée par Mme A... en réparation du préjudice qu’elle estime subir dans le déroulement de sa carrière, soit l’incidence professionnelle de l’accident de service, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ».
L’état du dossier ne permet pas d’apprécier les préjudices patrimoniaux à l’exception des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle, et les préjudices extra-patrimoniaux en lien direct avec la hernie discale C5-C6 causée par l’accident de service du 17 juillet 2013, sa rechute au mois de janvier 2014 et l’opération chirurgicale du 15 juillet 2014.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise aux fins ci-après, contradictoirement avec l’ensemble des parties concernées.
Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les autres conclusions des parties, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec missions :
1°) de prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme A... ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A... ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme A... ;
3°) d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent de Mme A... compte tenu d’un état consolidé au 1er août 2019 en lien direct avec l’accident de service du 17 juillet 2013 ;
4°) d’apprécier la réalité et l’ampleur des préjudices de Mme A... en relation avec l’accident de service du 17 juillet 2013, sa rechute au mois de janvier 2014 et l’opération chirurgicale du 15 juillet 2014 compte tenu d’un état consolidé au 1er août 2019, notamment :
a) donner son avis sur les dépenses de santé exposées, restées à la charge de Mme A... et rendues nécessaires par l’état de Mme A... en lien avec l’accident de service du 17 juillet 2013 ;
b) évaluer, le cas échéant, l’aide à tierce personne rendue nécessaire par l’accident de service du 17 juillet 2013 avant et après consolidation ;
c) évaluer les frais divers en lien direct avec l’accident de service du 17 juillet 2013 ;
d) évaluer, le cas échéant, le préjudice sexuel en lien avec la fonction de reproduction, causé directement par l’accident de service du 17 juillet 2013 ;
e) évaluer, le cas échéant, le préjudice d’établissement en lien direct avec l’accident de service du 17 juillet 2013 ;
5°) d’apporter tout élément complémentaire qui serait selon lui susceptible d’éclairer le tribunal sur la nature et l’étendue de tout autre préjudice subi, en particulier sur l’état de santé actuel de Mme A... et son lien avec l’accident de service du 17 juillet 2013.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.