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Tribunal Administratif de Paris, 29/06/2026, n° 2617527

Tribunal administratif 29 juin 2026 recrutement et concours agrément et validation de candidature

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés peut suspendre l’exécution d’un refus d’agrément d’un agent de police municipale lorsqu’il constate une urgence (privation de fonction) et un doute sérieux sur la légalité de la décision (autorité incompétente, vices de procédure, enquête administrative incomplète). Dans ce cas, le tribunal a ordonné la suspension du refus jusqu’à l’examen du recours au fond.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 juin 2026 et 19 juin 2026, M. C... A..., représenté par Me Thiébaut, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2026 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’agrément en qualité d’agent de police municipale ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un agrément en qualité d’agent de police municipale, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente de l’issue du recours au fond ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision le prive de la possibilité d’exercer les fonctions de gardien-brigadier de police municipale pour lesquelles il a pourtant été recruté, qu’elle compromet la poursuite de sa carrière, en faisant obstacle à sa titularisation et plus largement à son parcours professionnel dans les métiers de la sécurité publique, qu’elle porte une atteinte grave à sa réputation professionnelle et à son honneur et qu’enfin, le préfet de police ne justifie d’aucun intérêt public de nature à imposer l’exécution immédiate de cette décision ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de vices de procédure ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale, dès lors que l’enquête administrative n’a été réalisée par la seule consultation du fichier TAJ ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’erreur de droit par la référence à une condamnation inexistante, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 775-1 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens ne sont pas fondés.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2617526 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 19 juin 2026, en présence de Mme Basette, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin, juge des référés ;
- les observations de Me Thiébaut, représentant M. A..., qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, et précise s’agissant de l’urgence qu’il exerce déjà des activités de sécurité publique en tant qu’agent assermenté de la ville de Paris ; s’agissant de la légalité de la décision attaquée, l’enquête administrative est datée du mois d’août 2025, or la décision date de mai 2026, le préfet aurait dû refaire une enquête administrative, pour notamment prendre en compte la mention du procureur de la République de décembre 2025 ; en outre, l’attestation est bien celle de son ex-compagne, à l’origine de la plainte déposée contre M. A..., et les faits de 2022 n’ont pas été établis ;
- et les observations de M. B..., représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.





Considérant ce qui suit :

Par un courrier du 15 janvier 2026, le préfet de police a informé M. A... de son intention de rejeter la demande d’agrément en qualité d’agent de police municipale que la maire de Paris a formulée en sa faveur, en se fondant sur deux faits mentionnés dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, d’une part, des faits d’escroquerie datant de 2018 et, d’autre part, des faits de violences sans incapacité, datant du 24 avril 2022, et l’a invité à présenter des observations. Après avoir pris connaissance des observations de l’intéressé, le préfet de police a, par un arrêté du 26 mai 2026, refusé son agrément. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.

Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ».

Pour refuser l’agrément à M. A... en qualité de policier municipal, le préfet de police a relevé que le comportement de ce dernier est incompatible avec l’exercice des fonctions de policier municipal, ayant été signalé en 2022 pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint et que ces faits ont fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle. A l’appui de sa demande, M. A... soutient que la décision du préfet de police a été prise par une autorité incompétente, est entachée de vices de procédure, d’une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale et par la référence à une condamnation inexistante, méconnaît le principe de la présomption d’innocence, est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.




O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.


Fait à Paris, le 29 juin 2026.

La juge des référés,




A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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