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Tribunal Administratif de Paris, 29/06/2026, n° 2618486

Tribunal administratif 29 juin 2026 contractuels attestation employeur et certificat de travail

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, selon l'article L.521‑3 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut ordonner une mesure d'urgence que si l'urgence et l'utilité sont clairement établies. Comme la Ville de Paris avait déjà transmis l'attestation et le certificat, et que le solde de tout compte était prévu dans la prochaine paie, la demande d'injonction a été rejetée, tout comme la demande de frais au titre de l'article L.761‑1.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2026, M. D... A... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures, une attestation employeur destinée à France Travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et son dernier bulletin de paie, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2026, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la délivrance de l’attestation employeur destinée à France Travail et du certificat de travail et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la Ville de Paris a transmis l’attestation employeur destinée à France Travail à cet organisme et à M. A... C..., ainsi qu’un certificat de travail à ce dernier. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication de ces documents.

4. En second lieu, la Ville de Paris fait connaître au tribunal que les sommes restant dues à M. A... C... lui seront versées sur le paie du mois de juillet et que son dernier bulletin de paie, valant « solde de tout compte », lui sera alors transmis. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, les autres demandes présentées par M. A... C... ne remplissent pas les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.

5. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions.


O R D O N N E :


Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... C... tendant à ce que la Ville de Paris lui délivre une attestation employeur destinée à France Travail et un certificat de travail.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... C... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... C... et à la Ville de Paris.


Fait à Paris, le 29 juin 2026.

Le juge des référés,

signé

B. B...


La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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