Tribunal Administratif de Paris, 29/06/2026, n° 2410803
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la simple illégalité de la délibération du jury ne suffit pas à ouvrir droit à indemnisation ; le requérant doit prouver un préjudice certain et que la décision aurait pu être différente dans une procédure régulière. Mme C. n’ayant pas démontré que son mérite aurait conduit à la promotion, sa demande d’indemnité a été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 avril 2024 et le 28 mai 2026, Mme C..., représentée par la SARL G. Thouvenin, O. Coudray, M. A..., demande au tribunal administratif :
1°) de condamner le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) à lui verser la somme de 51 614 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de la délibération du jury du 30 novembre 2018, relative au concours sur titres pour l’accès aux corps de cadres socio-éducatifs ;
2°) de mettre à la charge du GHU une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a subi, en raison de l’illégalité de la délibération du jury du 30 novembre 2018, relative au concours sur titres pour l’accès aux corps de cadres socio-éducatifs, un préjudice de carrière ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le GHU, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C... à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, représentant le GHU.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... s’est portée candidate au concours interne sur titres de cadre socio-éducatif de la fonction publique hospitalière ouvert par l’établissement public de santé Maison Blanche, qui relève du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU). Par un jugement n° 1905183/1-3 du 7 avril 2021, le tribunal de céans a annulé la délibération du jury du 30 novembre 2018 relative aux résultats du concours sur titre litigieux. Par la présente requête, Mme C... demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cette délibération illégale.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision administrative, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière.
3. Il résulte de l’instruction que la délibération du 30 novembre 2018 a été annulée en raison d’une illégalité externe tenant à la composition du jury. Si la requérante produit ses fiches de notation, il n’en ressort pas un mérite particulier qui pourrait la distinguer notablement des autres candidats. Ainsi, en l’état du dossier, Mme C... n’établit pas que sa valeur professionnelle aurait justifié sa promotion et qu’elle aurait perdu une chance d’être lauréate du concours organisé par le GHU. Par suite, la délibération du 30 novembre 2018 aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière et son illégalité ne peut être regardée comme ayant entraîné, pour Mme C..., un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir droit à indemnisation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le GHU au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GHU présentées au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.