Tribunal Administratif de Caen, 25/06/2026, n° 2500324
Ce qu'il faut retenir
Le TA rappelle que le licenciement d'un agent contractuel FPT pour refus d'une modification substantielle du contrat (ex : quotité de travail) est légal si l'administration prouve la transformation du besoin initial et respecte la procédure de l'art. 41-4 du décret 91-155. L'obligation de reclassement (art. 41-5) ne s'applique qu'en cas d'impossibilité *démontrable* de maintenir le poste, ce que le juge vérifie concrètement.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février 2025, 13 janvier 2026 et 28 avril 2026, Mme B... C..., représentée par Me Cassaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier Hôpitaux du Sud-Manche l’a licenciée à compter du 1er décembre 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le centre hospitalier Hôpitaux du Sud-Manche à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Hôpitaux du Sud-Manche une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient au centre hospitalier de justifier de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 41-4 du décret du 6 février 1991 ; le besoin qui a justifié son recrutement n’a pas été transformé ;
- elle méconnaît l’article 41-5 du décret du 6 février 1991 dès lors que le centre hospitalier ne démontre pas l’impossibilité de procéder à son reclassement ;
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée du fait de l’illégalité de la décision prononçant son licenciement ;
- elle est fondée à obtenir réparation des préjudices matériel et moral subis à hauteur de 30 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 10 octobre 2025 et 20 avril 2026, le centre hospitalier Hôpitaux du Sud-Manche, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- la décision de licenciement n’étant pas illégale, sa responsabilité n’est pas engagée ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cassaz, représentant Mme C..., et de Me Châles, représentant le centre hospitalier Hôpitaux du Sud-Manche.
Considérant ce qui suit :
Mme B... C... a été recrutée, à compter du 1er février 2023, en qualité de préposée d’établissement à la protection des majeurs par le centre hospitalier Avranches-Granville, devenu centre hospitalier Hôpitaux du Sud-Manche, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par un courrier du 29 juillet 2024, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier lui a proposé une modification de sa quotité de temps de travail de 100 % à 30 % en raison d’une transformation du besoin ayant justifié son recrutement. Mme C... a refusé cette proposition par un courrier du 29 août 2024 et a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 septembre 2024. Par une décision du 24 octobre 2024, prise après avis favorable de la commission consultative paritaire, le directeur du centre hospitalier a licencié Mme C... à compter du 1er décembre 2024 et l’a informée de la possibilité de former une demande de reclassement dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 22 novembre 2024, Mme C... a intenté un recours gracieux contre cette décision et présenté une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2024 et de l’indemniser des préjudices subis du fait de son illégalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A..., directrice adjointe du centre hospitalier chargée des ressources humaines, qui bénéficie d’une délégation à l’effet de signer les actes relatifs à la gestion et au déroulement des carrières des personnels non-médicaux, dont les documents relatifs à la cessation des fonctions, consentie par une décision du 1er mai 2024 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : / (…) 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article 41-4 ; (…) ». L’article 41-4 du même texte prévoit : « En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. / Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. / A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriels échangés entre les mandataires judiciaires du centre hospitalier et leur direction en 2020, que le recrutement de Mme C... a été décidé pour pallier un besoin lié à l’accroissement annoncé du nombre de mesures de protection confiées par le tribunal judiciaire d’Avranches au centre hospitalier Hôpitaux du Sud-Manche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, à la fin de l’année 2023, les trois mandataires judiciaires du service s’étaient vu confier un total de 148 mesures, contre 142 en 2020, de sorte que l’augmentation anticipée ne s’est pas produite. En outre, alors que les deux collègues de Mme C... géraient une soixantaine de mesures de protection chacun, celle-ci ne s’était vu confier que 22 mesures par le tribunal judiciaire d’Avranches en 2024. Si l’intéressée soutient qu’il appartenait au centre hospitalier de procéder à une répartition plus équilibrée des mesures de protection entre les trois mandataires judiciaires, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont nommément désignés par les jugements intervenant en matière de contentieux de la protection, de sorte que la direction de l’établissement ne pouvait pas procéder à une nouvelle attribution. Par ailleurs, il n’est pas établi que les deux postes de mandataire judiciaire existants avant le recrutement de Mme C... ne suffisaient pas à traiter le nombre de mesures de protection confiées, notamment en l’absence d’augmentation de la charge de travail. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la direction du centre hospitalier a considéré que le besoin justifiant le recrutement de Mme C... avait été transformé et lui a proposé, par un courrier du 29 juillet 2024, une réduction de la quotité de son temps de travail à 30 %. La requérante ayant refusé cette proposition, le directeur du centre hospitalier pouvait légalement procéder à son licenciement en application des dispositions précitées du décret du 6 février 1991.
En dernier lieu, aux termes de l’article 41-5 du décret du 6 février 1991 : « Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un autre emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels, n'est pas possible. / Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'offre de reclassement concerne les emplois relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles ». L’article 41-6 du même texte précise : « Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 43. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / (…) Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’agent ayant refusé la modification d’un élément substantiel de son contrat de solliciter, par écrit, un reclassement professionnel.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’alors qu’elle a été informée de la possibilité de solliciter un reclassement lors de son entretien préalable à licenciement, et que cette possibilité lui a été rappelée par la décision attaquée du 24 octobre 2024, Mme C... n’a pas effectué de demande en ce sens. Dès lors, elle ne saurait utilement soutenir que le centre hospitalier Hôpitaux du Sud-Manche ne démontre pas l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier Hôpitaux du Sud-Manche l’a licenciée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la responsabilité du centre hospitalier Hôpitaux du Sud-Manche ne saurait être engagée sur le fondement de l’illégalité de la décision du 24 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier Hôpitaux du Sud-Manche, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, au titre des frais exposés par Mme C.... Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Hôpitaux du Sud-Manche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au centre hospitalier Hôpitaux du Sud-Manche.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET