Tribunal Administratif de Caen, 25/06/2026, n° 2400976
Ce qu'il faut retenir
Le TA confirme que l'employeur public (ici un CH) engage sa responsabilité pour faute s'il ne prend pas les mesures nécessaires pour adapter le poste de travail à l'état de santé de l'agent, même en l'absence de faute intentionnelle. Les pathologies reconnues imputables au service (épicondylite, tendinopathie, syndrome du canal carpien) ouvrent droit à réparation intégrale des préjudices (moral, fonctionnel, financier).
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2024 et le 19 mai 2026, Mme B... A..., représentée par Me Launay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Falaise à lui verser la somme totale de 49 712,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses pathologies reconnues imputables au service, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
2°) subsidiairement, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire concernant l’étendue de son préjudice indemnisable, aux frais du centre hospitalier de Falaise ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Falaise la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Falaise a commis une faute en ne lui fournissant pas un poste de travail adapté à son état de santé ;
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Falaise est engagée, dès lors que ses préjudices résultent des pathologies d'épicondylite des deux coudes et de la tendinopathie de l’épaule gauche qu’elle a déclarées le 16 octobre 2017, ainsi que du syndrome du canal carpien droit qu’elle a déclaré le 13 mars 2018, qui ont été reconnus imputables au service ;
- son préjudice financier lié à une perte de revenus s’élève à 4 000 euros ;
- son préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire s’élève à la somme de 9 212,50 euros pour ses pathologies d'épicondylite des deux coudes et de tendinopathie de l’épaule gauche et à 500 euros pour son syndrome du canal carpien ;
- son préjudice lié au déficit fonctionnel permanent s’élève à 18 000 euros pour ses pathologies d'épicondylite des deux coudes et de tendinopathie de l’épaule gauche ;
- son préjudice lié aux souffrances physiques et morales endurées s’élève à 7 000 euros pour ses pathologies d'épicondylite des deux coudes et de tendinopathie de l’épaule gauche et à 1 500 euros pour son syndrome du canal carpien ;
- son préjudice moral, son préjudice d’agrément et son préjudice lié à ses troubles dans les conditions d'existence s’élèvent à la somme de 8 000 euros pour ses pathologies d'épicondylite des deux coudes et de tendinopathie de l’épaule gauche et à 1 500 euros pour son syndrome du canal carpien.
Par des mémoires enregistrés le 2 octobre 2024 et le 11 juin 2026, le centre hospitalier de Falaise, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les prétentions de Mme A... doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Launay, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
Mme B... A..., adjointe administrative titulaire, exerce ses fonctions au sein du service des archives au centre hospitalier de Falaise depuis 2001. Elle a développé, d’une part, à compter du 16 octobre 2017, une épicondylite bilatérale et une tendinopathie de l’épaule gauche qui ont été reconnues imputables au service, d’autre part, depuis le 13 mars 2018, un syndrome du canal carpien droit également reconnu imputable au service, qui ont été consolidés le 23 octobre 2019. Mme A..., après avoir adressé une demande d’indemnisation au centre hospitalier de Falaise, demande au tribunal de le condamner à l’indemniser des préjudices qu’elle subit du fait de ses pathologies.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Aux termes de l’article L. 4111-1 du code du travail : « (…) les dispositions de la (…) partie [relatives à la santé et à la sécurité au travail] sont applicables (…) / (…) / 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ». Aux termes de l’article L. 4121-1 de ce code : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail / 2° Des actions d'information et de formation / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
Mme A... soutient que les pathologies d'épicondylite des deux coudes, de tendinopathie de l’épaule gauche et du syndrome du canal carpien droit, reconnues imputables au service, résultent d’une faute commise par le centre hospitalier de Falaise pour n’avoir pas adapté son poste de travail au regard de son état de santé et de ne pas avoir respecté les restrictions prescrites par le médecin du travail. Il résulte de l’instruction que Mme A... exerçait ses fonctions d’archivistes au sein d’un local fortement encombré par de très nombreux dossiers médicaux classés sur des étagères surchargées, nécessitant la sollicitation de ses membres et la manipulation de chariots lourds. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la fiche d’aptitude du 29 août 2017 mentionnait que Mme A... était « apte » sous réserve de limiter « autant que possible » les manutentions en hauteur et que celle du 13 novembre 2017 préconisait de « limiter au maximum les sollicitations du cou et du coude droit », il ne résulte pas de l’instruction que ces prescriptions auraient été méconnues par le centre hospitalier de Falaise. D’ailleurs, il résulte du courrier de la requérante adressé au centre hospitalier de Falaise le 9 mai 2018, que ce dernier avait affecté un agent au service des archives pendant deux à trois heures par jour pour l’aider. En outre, il ressort du courrier du 11 mars 2020, adressé par la requérante à la commission de réforme, que le centre hospitalier de Falaise l’avait placée « en poste adapté au standard le 1er octobre 2018 » et qu’à partir du 25 mai 2020, en raison de la suppression du standard, elle a été affectée, les matins, sur un poste aux urgences pour le classement de dossiers et les après-midis « en poste adapté » aux archives dès lors qu’elle n’avait plus « le droit de forcer ». Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier de Falaise aurait méconnu son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé de Mme A... dans l’exercice de ses fonctions. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Falaise.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui instituent, en faveur des fonctionnaires hospitaliers victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A... a développé une épicondylite bilatérale et une tendinopathie de l’épaule gauche, ainsi qu’un syndrome du canal carpien droit reconnus imputables au service. Elle peut, dès lors, solliciter du centre hospitalier de Falaise, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d'invalidité ainsi que des préjudices personnels.
S’agissant du préjudice financier :
Mme A... demande le versement d’une indemnité en réparation de la perte de rémunération liée aux conséquences de ses maladies professionnelles. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l’octroi d’une allocation temporaire d'invalidité répare forfaitairement le préjudice lié aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle des pathologies imputables au service sur la situation de l’intéressée. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
S’agissant des autres préjudices :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner avant-dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. ».
Mme A... demande une indemnisation au titre d’un déficit fonctionnel temporaire résultant de ses trois pathologies et au titre d’un déficit fonctionnel permanent résultant de ses pathologies d'épicondylite des deux coudes et de tendinopathie de l’épaule gauche. Elle demande également à être indemnisée, pour ses trois pathologies, de ses préjudices liés aux souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices moral et d’agrément et de son préjudice lié à ses troubles dans les conditions d'existence. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de déterminer l’ampleur des préjudices subis par Mme A... résultant de ses pathologies d’épicondylite bilatérale, de tendinopathie de l’épaule gauche et du syndrome de canal carpien droit, reconnues imputables au service. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Falaise à l’indemniser de ses préjudices, d’ordonner une expertise médicale dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres conclusions :
Les conclusions sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A..., procédé par un expert, le cas échéant assisté d’un sapiteur désigné par la présidente du tribunal, à une expertise médicale.
L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A... ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé actuel de Mme A... et ses antécédents médicaux, ainsi que les séquelles physiques dont elle serait atteinte ;
3°) d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence résultant des pathologies de Mme A..., soit l’épicondylite bilatérale, la tendinopathie de l’épaule gauche et le syndrome de canal carpien droit ;
4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices énumérés au 3°) avant et après consolidation, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra se faire remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l’intéressé.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 : L’expertise sera réalisée au contradictoire de Mme A... et du centre hospitalier de Falaise.
Article 5 : L’expert déposera son rapport sous forme dématérialisée dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l’accord de ces dernières, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance, y compris la charge définitive des dépens.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier de Falaise et à l’expert.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet