Tribunal Administratif de Toulouse, 29/06/2026, n° 2604592
Ce qu'il faut retenir
Décision utile pour contester l’inertie d’un employeur public qui exige des pièces non prévues par les textes avant d’instruire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Portée FPT seulement indirecte car l’affaire concerne la fonction publique hospitalière et un personnel relevant du CNG, mais le raisonnement peut aider à défendre un agent territorial dont la collectivité bloque la transmission ou l’instruction d’un dossier CITIS.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2026 et des mémoires en réplique enregistrés les 18 et 24 juin 2026, Mme A... B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse de procéder à l’instruction effective de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée le 14 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHU de Toulouse de solliciter le médecin du travail en vue de la rédaction d’un rapport à l’attention du conseil médical dans un délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre au directeur du CHU de Toulouse de diligenter l’expertise médicale réglementaire dans un délai de quinze jours ;
4°) d’enjoindre au directeur du CHU de Toulouse de transmettre l’ensemble du dossier au Centre national de gestion (CNG) dès la réalisation des mesures d’instruction requises (expertise médicale et rapport du médecin du travail) ;
5°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est utile ; elle a transmis un formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle et un certificat médical émanant de son médecin psychiatre en application des dispositions de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et de l’article 35-2 du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire au service dans la fonction publique hospitalière ; si le CHU estime que son dossier est incomplet en l’absence d’une fiche de poste, d’un certificat médical constatant les éléments médicaux de la maladie professionnelle émanant d’un médecin autre qu’un pédopsychiatre et d’une « note médicale établie par le médecin du travail lors d’un rendez-vous avec celui-ci, faisant le lien avec [sa] pathologie et les fonctions exercées », ces document ne sont pas mentionnés par le décret précité ; le CHU de Toulouse n’est pas compétent pour reconnaître ou rejeter une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, son rôle, en tant qu’employeur d’un personnel de direction de la fonction publique, étant précisément décrit dans une procédure interne du CNG ; si le fonctionnaire doit adresser à son établissement employeur un formulaire et un certificat médical, une expertise médicale doit également être transmise par cet établissement si le dossier est soumis à l’avis du conseil médical national ; à cet égard, en cas d’avis défavorable de l’employeur, l’établissement employeur saisit la Présidente du conseil médical national et transmet l’ensemble du dossier au secrétariat de ce conseil un mois avant la date du conseil ; si le CHU de Toulouse considère sa demande comme infondée ou tardive, il lui appartient d’émettre un avis défavorable et de transmettre son dossier au CNG ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence persistante d’instruction prive la requérante des garanties attachées à la procédure de reconnaissance de l’imputabilité au service et fait obstacle à la détermination de sa situation statutaire, alors même que son état de santé continue de se dégrader et qu’elle est exposée à une modification imminente de sa position administrative statutaire au 29 juin 2026 ; le conseil médical de la Haute-Garonne a considéré, par un avis du 4 mars 2026, qu’elle était inapte temporairement, qu’elle n’était pas en mesure de reprendre ses fonctions au CHU de Toulouse à l’expiration de ses droits à congé de longue durée le 28 juin 2026 et a préconisé une mise en disponibilité pour raisons de santé ; si le CHU soutient qu’aucune urgence ne serait caractérisée dès lors que la requérante ne subirait aucune perte financière lors de sa mise en disponibilité pour raisons de santé à compter du 29 juin 2026 au motif qu’elle perçoit un demi-traitement hors prime depuis le 28 juin 2024, le préjudice qu’elle invoque n’est pas financier mais statutaire ; l’absence d’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle fait obstacle à la reconnaissance éventuelle de l’imputabilité au service et à l’ouverture éventuelle des droits attachés au CITIS, à la prise en charge financière des soins afférents, à la constitution des droits à pension correspondants et au maintien dans une position statutaire plus protectrice, garantissant son droit à l’avancement ;
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; son employeur ne saurait neutraliser l’exercice de ses droits par l’ajout de conditions non prévues par les textes applicables afin d’empêcher l’autorité investie du pouvoir de nomination de se prononcer ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; le dépôt d’un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle ne préjuge en rien des suites qui seront données par le CNG ; le CHU de Toulouse n’étant pas compétent en la matière, son silence ne peut faire naître aucune décision administrative ; si elle a mis en demeure le CHU de Toulouse, le 3 mai 2026, aux fins d’obtenir l’exécution des obligations d’instruction lui incombant de régulariser sa situation d’un délai de quinze jours, la seule circonstance que ce délai ait expiré ne fait pas naître une décision implicite de rejet ; en vertu des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents, de sorte que cette mise en demeure en date du 3 mai 2026 n’a pas donné lieu à une décision implicite de rejet le 1er juin 2026, date à laquelle elle a saisi le juge des référés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 22 juin 2026, le CHU de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la mesure sollicitée n’est pas utile ; les sollicitations formulées par le Secteur Protection sociale de la direction des ressources humaines du CHU dans son courrier du 28 avril 2026 concernant la demande de transmission de la fiche de poste et la demande d’une note médicale du médecin du travail n’avaient d’autre but que de permettre à l’intéressée d’accélérer le traitement de sa demande ; par ailleurs, si Mme B... rappelle que le CHU de Toulouse ne peut exiger de certificat médical émanant d’un médecin exerçant une spécialité particulière, les éléments médicaux portés en l’état à la connaissance du CHU rendent impossible l’instruction de sa demande, cette dernière comportant trop d’incohérences sur la question déterminante de la fixation du point de départ des délais mentionnées à l’article 35 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; à défaut de clarification de cette question, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme présentant un caractère d’utilité, dès lors qu’elle conduirait à enjoindre au CHU de poursuivre l’instruction d’une demande qui ne peut légalement l’être sans qu’une appréciation ait pu être portée sur le respect de ces délais ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; outre que le CNG ne pourra, en tout état de cause, pas statuer sur la demande de Mme B... avant le mois d’octobre 2026, alors qu’elle ne perçoit, dans le cadre de son congé de longue durée, qu’un demi-traitement depuis le 28 juin 2024, un éventuel placement en disponibilité pour raisons de santé à compter du 29 juin 2026 s’accompagnera du versement des indemnités de coordination dont le montant est équivalent à un demi-traitement ; sa situation financière est ainsi vouée à demeurer identique, dans les mois qui viennent, à ce qu’elle est depuis le 28 juin 2024 ; enfin, rien ne fait obstacle à ce que la requérante transmette à nouveau un certificat médical, mentionnant notamment la première constatation de sa maladie, de manière à éclairer le CHU de Toulouse, et in fine le CNG, sur le respect des délais prévus à l’article 35-3 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; Mme B... créé les conditions de l’urgence dont elle cherche à se prévaloir en adoptant une posture d’obstruction, pour mieux se plaindre ensuite du CHU de Toulouse, sans mesurer qu’elle est en réalité seule à l’origine des difficultés dont elle entend se plaindre dans le cadre de la précédente procédure ;
- la mesure sollicitée fait obstacle à une décision administrative, Mme B... lui ayant adressé une mise en demeure du 3 mai 2026 aux termes de laquelle elle lui enjoignait d’instruire sa demande du 14 avril 2026, en dépit de l’absence de communication de pièces complémentaires, dans un délai de quinze jours, de sorte qu’à l’expiration de ce délai, il a opposé une décision implicite à cette demande ;
- la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ; en l’espèce, le seul examen de la déclaration de maladie professionnelle de Mme B..., et du certificat médical qui l’accompagne, ne permet pas au CHU de formuler un avis motivé auprès du CNG, cet examen mettant à jour des contradictions nombreuses et sérieuses concernant la fixation du point de départ des délais de l’article 35-3 précité ; à cet égard, dans un courriel du 27 septembre 2021, Mme B... faisait non seulement le lien entre sa maladie à compter du 28 juin 2021 et ses conditions de travail, mais affirmait au surplus que ce lien serait exclusif .
La clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 juin 2026 à 12h par une ordonnance du 19 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., directrice d’hôpital affectée au CHU de Toulouse, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie à effet du 28 juin 2021 par une demande déposée le 14 avril 2026. Par un courrier du 28 avril 2026, le service « Secteur Protection sociale » de la direction des ressources humaines du CHU de Toulouse a accusé réception de la demande de Mme B... et a sollicité de l’intéressée, la communication de sa fiche de poste, d’une note médicale établie par le médecin du travail à l’issue d’une visite auprès de ce dernier et d’un certificat médical initial constatant les éléments médicaux de la maladie professionnelle établi par un médecin autre qu’un pédopsychiatre. Par un courrier du 3 mai 2026, Mme B... a fait connaître son refus de satisfaire aux demandes du CHU de Toulouse et l’a mis en demeure, dans un délai de quinze jours, de procéder à l’instruction de sa demande du 14 avril 2026 et de transmettre sa demande au CNG. Le CHU de Toulouse n’a pas répondu à cette demande et n’a pas transmis le dossier de Mme B... en l’état au CNG. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur du CHU de Toulouse de procéder à l’instruction effective de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée le 14 avril 2026, de solliciter le médecin du travail en vue de la rédaction d’un rapport à l’attention du conseil médical dans un délai de quinze jours et de transmettre l’ensemble du dossier au CNG dès la réalisation des mesures d’instruction requises (expertise médicale et rapport du médecin du travail).
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme B... soutient notamment que l’absence d’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle fait obstacle à la reconnaissance éventuelle de son imputabilité au service, à l’ouverture éventuelle des droits attachés au CITIS et à la prise en charge financière des soins afférents, à la constitution des droits à pension correspondants et au maintien dans une position statutaire plus protectrice, garantissant son droit à l’avancement. Elle indique, en outre, qu’elle est exposée à une modification imminente de sa position administrative statutaire au 29 juin 2026, le conseil médical de la Haute-Garonne ayant considéré, par un avis du 4 mars 2026, qu’elle était inapte temporairement et qu’elle n’était pas en mesure de reprendre ses fonctions au CHU de Toulouse à l’expiration de ses droits à congé de longue durée le 28 juin 2026, et ayant préconisé une mise en disponibilité pour raisons de santé. Toutefois, comme le fait valoir en défense le CHU de Toulouse, Mme B... ne percevant dans le cadre de son congé de longue durée, qu’un demi-traitement depuis le 28 juin 2024, un éventuel placement en disponibilité pour raisons de santé à compter du 29 juin 2026 s’accompagnera du versement des indemnités de coordination dont le montant est équivalent à un demi-traitement, de sorte que sa situation financière ne connaîtra pas de dégradation dans les mois à venir. Dans ces conditions, les éléments avancés par la requérante tenant essentiellement en l’absence d’une éventuelle amélioration de ses conditions statutaires, et non à une modification de sa situation financière, ne permettent pas de caractériser une urgence dans le traitement de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B... ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du CHU de Toulouse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 29 juin 2026.
Le juge des référés,
B. C...
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,