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Tribunal Administratif de Toulouse, 24/06/2026, n° 2207140

Tribunal administratif 24 juin 2026 santé et sécurité au travail reconnaissance imputabilité accident de service - procédure CHSCT et médecine préventive

Ce qu'il faut retenir

Le TA rappelle que tout accident de service doit faire l'objet d'une enquête du CHSCT (art. 41 décret 1985) avec information systématique. L'absence de saisine du CHSCT et de consultation de la médecine préventive vicie la décision de refus d'imputabilité au service. Principe transposable à tous les agents territoriaux pour contester des décisions similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 27 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Deniau, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la présidente du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMECTOM) du Plantaurel a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 novembre 2021, l’a placé en congé de maladie ordinaire du 26 novembre 2021 au 31 décembre 2021 et a retiré la décision du 26 mars 2022 l’ayant placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) à titre principal, d’enjoindre au SMECTOM du Plantaurel de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 novembre 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du SMECTOM du Plantaurel une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n’a pas été saisi en méconnaissance de l’article 41 du décret du 10 juin 1985 ;
- le médecin du travail n’a pas été informé de la séance du conseil médical et n’a remis aucun rapport sur son état de santé en méconnaissance de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- en rejetant sa demande sans consulter au préalable le CHSCT ni la médecine préventive et alors qu’elle est l’auteur du courrier de rejet de sa candidature qui a été l’élément déclencheur de sa pathologie, la présidente du SMECTOM a manqué à son obligation d’impartialité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2023 et 16 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le SMECTOM du Plantaurel conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- le rejet de sa candidature n’a pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peut donc être regardé comme un accident de service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Mme C..., représentant le SMECTOM du Plantaurel.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ingénieur territorial principal, exerçant depuis le 1er janvier 2016 les fonctions de chargé de mission au sein du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMECTOM) du Plantaurel, a sollicité, le 3 décembre 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un incident survenu le 26 novembre 2021 lié au rejet de sa candidature sur le poste de directeur « Traitement ». Il a été placé en temps partiel thérapeutique à 80 % du 1er février 2022 au 31 juillet 2022. Il a également bénéficié, le 26 mars 2022, d’un placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. En dépit d’un avis favorable émis le 14 juin 2022 par le conseil médical en formation plénière, la présidente du SMECTOM du Plantaurel, par un arrêté du 7 juillet 2022, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 novembre 2021, a placé M. B... en congé de maladie ordinaire du 26 novembre 2021 au 31 décembre 2021 et a retiré la décision du 26 mars 2022 l’ayant placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Le recours gracieux formé par M. B... le 14 septembre 2022 a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 du décret susvisé du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Le comité procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6. / Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant un représentant de la collectivité ou de l'établissement et un représentant du personnel. La délégation peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'agent mentionné à l'article 5 et de l'assistant ou du conseiller de prévention. / Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « En application du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 précitée une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée : (…) / 3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ; / 4° En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires. ».

3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne doit être saisi pour enquête que dans les hypothèses limitativement énumérées aux 3° et 4° de l’article 6 du décret du 10 juin 1985 et non à chaque demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident présentée par un agent. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B... entrerait dans le cadre des prévisions des 3° ou 4° de cet article 6, le moyen tiré de l’absence de saisine du CHSCT dans les conditions de l’article 41 du décret du 10 juin 1985 doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, le décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires a été pris pour l’application des articles 34 et 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Par suite, les dispositions de ce décret ne s’appliquant qu’aux fonctionnaires régis par cette loi, à savoir les fonctionnaires de l’Etat, M. B..., fonctionnaire territorial, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de ce décret.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ».

6. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.

7. M. B... a présenté en septembre 2021 sa candidature au poste de directeur « Traitement » du SMECTOM. Après un entretien de recrutement, le 7 octobre 2021, mené par la directrice générale et le directeur « Traitement » par intérim, la présidente du SMECTOM, par une décision du 16 novembre 2021, a rejeté sa candidature. Il ressort des pièces du dossier que le choc émotionnel dont il a été victime le 26 novembre 2021 est survenu à la suite de la réception de cette décision de rejet de sa candidature. Quand bien même cet événement est intervenu dans un contexte de tension entre M. B... et sa hiérarchie en raison, notamment, de procédures contentieuses engagées par l’intéressé à l’encontre de plusieurs décisions du SMECTOM, une telle circonstance n’est pas de nature à détacher l’événement du service. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ce motif, sur lequel repose l’arrêté attaqué, ne pouvait légalement fonder le refus de reconnaissance d’imputabilité au service.

8. Toutefois, le SMECTOM du Plantaurel doit être regardé comme invoquant, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un autre motif tiré de ce que l’événement ne peut être qualifié d’accident de service dès lors que le rejet de la candidature de M. B... n’a pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

9. Il ressort du courrier de rejet de sa candidature que celui-ci a été motivé, d’une part, par la circonstance que le poste, « dans ses contours actuels », ne correspond pas aux attentes exprimées par M. B... lors de son entretien de recrutement tenant à un positionnement en tant que directeur général adjoint auprès de la directrice générale et à une évolution du poste de directeur « Traitement » en lui adjoignant le service « Transport et déchèteries » et, d’autre part, par la circonstance que plusieurs agents ont fait part de difficultés rencontrées avec M. B... lorsqu’il exerçait les fonctions de directeur technique et ont manifesté le souhait de ne pas voir l’intéressé recruter sur ce poste de directeur « Traitement ». En évoquant défavorablement la qualité de ses relations avec certains collègues, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente du SMECTOM, qui n’était pas tenue de recueillir et de produire les témoignages desdits collègues, aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En tout état de cause, le caractère « mensonger » de ces propos rapportés n’est pas démontré. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision de rejet de la candidature de M. B... ni des autres pièces du dossier que ce rejet aurait été motivé par l’appartenance syndicale du requérant. Dans ces conditions, et alors même que l’expert agréé et le conseil médical se sont prononcés favorablement à la reconnaissance de l’imputabilité au service, la notification à l’intéressé de la décision de rejet de sa candidature au poste de directeur « Traitement », laquelle n’a pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets que cette annonce ait pu avoir sur l’état de santé de l’intéressé. Ainsi, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que la présidente du SMECTOM aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution demandée, laquelle ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.

10. En quatrième et dernier lieu, le principe d'impartialité, rappelé par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et désormais codifié, sur ce point, à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, s'impose à toute autorité administrative dans toute l’étendue de son action, y compris dans l’exercice du pouvoir hiérarchique. Si le respect de ce principe commande à l’autorité hiérarchique compétente personnellement mise en cause par un agent de s’abstenir de statuer sur la demande présentée par cet agent et qui tendrait à obtenir une mesure d’assistance, de protection ou de poursuite nécessitée par cette mise en cause personnelle, il en va différemment lorsque la même autorité doit statuer sur une demande mettant en cause la collectivité ou le service que cette autorité représente. Dans ce cas, elle peut régulièrement statuer et l’impartialité à laquelle elle est tenue doit s’apprécier, dans les circonstances de l’espèce, en fonction de l’attitude qu’elle aura manifestée au cours de l’instruction puis dans la prise de la décision.

11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le requérant ne peut utilement soutenir que la présidente du SMECTOM aurait méconnu le principe d’impartialité en ne consultant pas le CHSCT et la médecine préventive. D’autre part, si le requérant soutient que la décision contestée est illégale dès lors que son auteur n’est autre que la présidente du SMECTOM, laquelle est également l’auteure de la décision de rejet de sa candidature au poste de directeur « Traitement » à l’origine de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée, qui a rejeté la demande de M. B... au nom du syndicat qu’elle représente, aurait manifesté au cours de l’instruction de sa demande ou dans sa prise de décision un parti pris personnel ou une animosité à son égard. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance du principe d’impartialité.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMECTOM du Plantaurel, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.






















D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Plantaurel.


Délibéré après l’audience du 10 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.


La rapporteure,

L. MICHEL
La présidente,

M.-O. MEUNIER-GARNER

La greffière,

M. D...


La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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