Tribunal Administratif de Toulouse, 29/06/2026, n° 2604846
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, dès lors qu’une décision administrative (même de rejet) présente une urgence et un doute sérieux quant à sa légalité, le juge des référés peut ordonner la suspension de son exécution. La décision précise les critères de compétence territoriale et les conditions d’urgence, applicables à tout fonctionnaire, y compris ceux du secteur territorial.
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Type de recours / résumé officiel
Exécution d'un jugement
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2026, Mme B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à la mise en œuvre, au titre de l’année 2026, des dispositions de l’article 33 du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 relatives à l’avancement au choix au grade de cadre greffier principal du corps des cadres greffiers des services judiciaires.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Toulouse est compétent en application des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite ; l’administration, qui ne peut se dispenser d’organiser une campagne d’avancement de grade au titre de l’année 2026, ne dispose désormais que de six mois pour le faire, justifiant une mesure de suspension sans attendre l’intervention d’une décision au fond ; le refus litigieux est susceptible de lui faire perdre une chance d’avancement et affectera nécessairement le déroulement de sa carrière ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article 33 du décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 prévoit l’organisation d’une campagne d’avancement pour l’année 2026 ;
- la décision porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à des corps comparables ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 juin 2026 sous le n° 2604863 par laquelle Mme A... demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulouse : (…) Haute-Garonne (…) Paris : ville de Paris ; (…) » ;
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code précité : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. (…). Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. ».
3. Enfin, aux termes de l’article 33 du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 16, peuvent être promus, au choix, au tableau d'avancement au grade de cadre greffier principal, au titre des années 2026 et 2027 les cadres greffiers qui justifient avoir atteint au moins le 5e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans le grade de greffier principal du corps des greffiers. /
Les agents ainsi promus sont classés dans le grade de cadre greffier principal conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 17. ».
4. Mme A..., fonctionnaire de l’Etat relevant du corps du catégorie A des cadres greffiers des services judiciaires, régi par le décret du 3 décembre 2024 susvisé, affectée en dernier lieu au tribunal de proximité de Muret (Haute-Garonne), a, par un courrier reçu le 18 mars 2026, demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de mettre en œuvre, au titre de l’année 2026, les dispositions de l’article 33 de ce décret prévoyant l’établissement d'un tableau d'avancement au choix pour l'accès au grade de cadre greffier principal. Par la décision attaquée du 13 avril 2026, le ministre a indiqué que, compte tenu des arbitrages budgétaires intervenus, aucune campagne d'avancement à ce grade ne serait ouverte au titre de l'année 2026. Ainsi, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de régler la situation personnelle de Mme A..., mais de déterminer les conditions de mise en œuvre, pour l'ensemble des membres du corps des cadres greffiers des services judiciaires susceptibles de prétendre à cet avancement, de la procédure prévue par les dispositions précitées. Dès lors, alors même qu'elle a été prise à la suite d'une demande présentée par un agent déterminé, la décision litigieuse doit être regardée comme refusant l'édiction d'une mesure à caractère collectif concernant des agents affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Par suite, et pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 312- 12 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de cette décision, soit le tribunal administratif de Paris. Il suit de là que la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Une copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 29 juin 2026.
Le juge des référés,
B.C...C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,