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Tribunal Administratif de Toulouse, 29/06/2026, n° 2605071

Tribunal administratif 29 juin 2026 santé et sécurité au travail imputabilité d’un accident de travail

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé l’arrêté municipal qui refusait de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 13 mai 2025, rappelant que la présomption d’imputabilité s’applique dès qu’aucune faute personnelle n’est démontrée et que la reconnaissance ne peut être subordonnée à une décision pénale définitive. En conséquence, le retrait rétroactif du placement en CITIS et la demande de remboursement de la somme perçue sont déclarés illégaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2026 et un mémoire enregistré le 26 juin 2026, Mme B... A..., représentée par Me de Caunes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel la commune de Muret a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 13 mai 2025, l’a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 11 août 2025, a retiré les décisions provisoires de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et a mis à sa charge le remboursement de la somme de 10 919,46 euros au titre d’un trop-perçu de traitement ;

2) d’enjoindre à la commune de Muret de s’abstenir d’émettre tout titre de recettes ou d’engager toute procédure de recouvrement de cette somme jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de la commune de Muret la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable dès lors que le recours au fond a été enregistré le 12 juin 2026 sous le n° 2604884 ;

Sur l’urgence :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ;
- il met à sa charge le remboursement d’une somme de 10 919,46 euros correspondant à des rémunérations perçues de bonne foi dans le cadre de son placement provisoire en CITIS ; cette somme a été consommée comme une rémunération ordinaire et elle ne dispose pas des ressources lui permettant d’en assurer le remboursement immédiat ; elle justifie de ses charges fixes ; les ressources de son compagnon, avec qui elle n’est ni mariée ni liée par un pacte civil de solidarité, n’ont pas à être prises en compte ;
- l’arrêté charge le comptable de la collectivité de son exécution et expose ainsi la requérante à l’émission d’un titre exécutoire ;
- les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne protègent que contre un titre exécutoire déjà émis ; elles ne font pas obstacle à l’émission d’un tel titre, qui n’a pas encore été émis ;
- son départ définitif de la commune de Muret étant prévu au 2 juillet 2026, il n’existera plus, à compter de cette date, de flux financier permettant une retenue progressive sur rémunération, de sorte que la collectivité pourra engager une procédure de recouvrement forcé ;
- la suspension demandée présente ainsi un caractère utile et urgent avant que ne surviennent les effets les plus dommageables de la décision contestée ;

Sur le doute sérieux :
- la décision méconnaît la présomption d’imputabilité au service prévue par l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, dès lors que l’accident du 13 mai 2025 est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, sans que la commune établisse l’existence d’une faute personnelle ou d’une circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne qu’aucune mise en examen ni poursuite n’aurait été engagée, alors que le maire de Muret a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral pour les faits en cause ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, la commune n’ayant pas saisi le conseil médical départemental alors qu’elle avait annoncé cette saisine dans l’arrêté provisoire du 8 juillet 2025 ; le conseil médical a été saisi à son initiative, ce qui montre la déloyauté de la commune, alors qu’elle s’était engagée le 8 juillet 2025 à y procéder elle-même ;
- elle méconnaît le principe d’impartialité, dès lors que les faits dénoncés mettaient directement en cause le maire de Muret et qu’aucune décision formelle de déport n’est produite ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle subordonne la reconnaissance de l’imputabilité au service à l’intervention d’une décision pénale définitive ;
- la commune ne pouvait légalement écarter l’avis favorable rendu le 12 février 2026 par le conseil médical départemental au seul motif que celui-ci aurait statué sans expertise psychiatrique préalable ; l’appréciation de l’imputabilité au service ne nécessitait pas l’intervention d’un spécialiste ;
- le retrait rétroactif des arrêtés provisoires de placement en CITIS méconnaît les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la demande de remboursement de la somme de 10 919,46 euros est, par suite, privée de base légale ; dès lors la créance de la commune de Muret n’a pas de caractère certain ;
- le décret n° 2026-141 du 27 février 2026 aggrave l’urgence dès lors que le comptable public est désormais seul chargé du recouvrement forcé des créances municipales, sauf demande écrite de l’ordonnateur d’une autorisation préalable.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 25 juin 2026, la commune de Muret, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Muret fait valoir que :
- Mme A..., recrutée depuis août 2018 en qualité de chargée de communication au cabinet du maire, où elle donnait toute satisfaction, a abruptement annoncé son départ le 5 mai 2025 ; le maire a tenté vainement de la faire revenir sur sa décision jusqu’au 12 mai 2025 ; un arrêt de travail pour maladie ordinaire, en date du 13 mai 2025, a été transmis à la commune, suivi d’un certificat de prolongation du 16 juin 2025 faisant état d’un accident de travail qui serait survenu le dimanche 11 mai 2025 ; le 18 juin 2025, Mme A... a porté plainte contre le maire de Muret ; le 23 juin 2025, Mme A... a rédigé un rapport sur l’accident de travail allégué et demandé son imputabilité au service qui a été reconnue provisoirement ;
- la requête à fin de suspension est irrecevable en l’absence de recours au fond ;
- l’urgence n’est nullement constituée dès lors qu’aucun titre exécutoire n’a été émis ; en tout état de cause, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la contestation d’un titre exécutoire suspend sa force exécutoire ; les dispositions du décret n° 2026-141 du 27 février 2026 attribuent uniquement à l’ordonnateur le pouvoir de s’opposer à un recouvrement forcé ; la situation financière de Mme A... n’est nullement justifiée ;
- aucun des moyens soulevés n’est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juin 2026 sous le n° 2604884 par laquelle Mme A... demande l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2026 ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 26 juin 2026 à 14 h tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Jeanclos, substituant Me de Caunes, représentant Mme A..., qui a repris les moyens de la requête et précise que le recours au fond a été fait, que le maire de Muret lui a refusé successivement un avancement d’échelon, la saisine du comité médical, le bénéfice de son compte épargne temps, qu’elle est ainsi victime de harcèlement pour lequel le maire de Muret a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulouse en mars 2027 ;
- et les observations de Me Herrmann, représentant la commune de Muret, qui persiste dans ses écritures et indique que le maire de Muret, depuis 2018, a recruté Mme A..., qui vient du sport de haut niveau, qu’elle a occupé le poste de chargée de communication et a bénéficié de la confiance absolue du maire, qu’il n’y a eu aucun problème de harcèlement, notamment sexuel, que des liens de confiance et de promiscuité se sont noués, que, le 5 mai 2025, Mme A... a informé le maire de son départ, le maire de Toulouse informant le maire de Muret qu’il recrutait Mme A... sur un poste de même nature, que le maire de Muret s’est senti trahi, que deux de ses adjoints ont fait scission pour les élections municipales et se sont servi de Mme A..., alors très proche du parti socialiste, qu’en tout état de cause, il n’y a aucune urgence à suspendre dès lors qu’il n’y a pas de titre exécutoire ;
- la parole a été rendue à Me Jeanclos puis à Me Herrmann qui a eu la parole en dernier.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., attachée territoriale principale affectée auprès du cabinet du maire de Muret, indique avoir été victime, depuis plusieurs années, d’agissements de harcèlement moral imputés au maire de la commune. Le 5 mai 2025, elle a informé le maire de sa décision de quitter la collectivité. Elle soutient que, le 13 mai 2025, un incident survenu dans les locaux de la commune, ayant pris la forme d’une bousculade accompagnée de menaces et de tentatives d’intimidation, a entraîné son placement en arrêt de travail de manière continue jusqu’au 11 mai 2026. Le 18 juin 2025, elle a déposé plainte pour des faits de harcèlement moral. Par un arrêté du 8 juillet 2025, la commune de Muret l’a placée, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Après que le conseil médical départemental, saisi par l’intéressée, a rendu, le 12 février 2026, un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré, la commune de Muret a, par un arrêté du 10 avril 2026 notifié le 15 avril suivant, refusé de reconnaître cette imputabilité, placé rétroactivement Mme A... en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 11 août 2025, retiré les décisions provisoires de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et mis à sa charge le remboursement de la somme de 10 919,46 euros. Mme A... demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».

3. La condition d’urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme A... fait valoir que l’urgence est caractérisée par l’imminence du recouvrement d’une créance de plus de 10 000 euros, cette somme ayant été versée au titre de sa rémunération pour CITIS, et qu’elle ne dispose pas des fonds permettant de rembourser sa créance. Elle précise qu’elle quitte définitivement la commune de Muret le 2 juillet 2026 pour rejoindre une autre collectivité territoriale. Toutefois, il est constant que le titre exécutoire pour le recouvrement de l’indu n’a pas encore été émis par la commune de Muret et, le serait-il, que sa contestation contentieuse en suspend la force exécutoire, en vertu des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, alors que Mme A... n’invoque aucune autre circonstance de nature justifier l’urgence à suspendre la décision contestée, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme A..., de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de procès, doivent être rejetées.

5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Muret tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Muret tendant au bénéfice de frais de procès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Muret.

Fait à Toulouse, le 29 juin 2026.

Le juge des référés,

Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,

Maud Fontan



La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,

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