Tribunal Administratif de Lyon, 24/02/2025, n° 2407469
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le juge des référés peut ordonner une expertise médicale dès la demande, même en l’absence de décision administrative préalable, dès lors que la mesure est jugée utile. Il a ainsi désigné un expert pour évaluer l’ensemble des préjudices (patrimoniaux et extrapatrimoniaux) liés à l’accident de service et à ses rechutes, en détaillant les missions de l’expert.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A D, représentée par Me Cautenet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 29 septembre 2015 et de ses rechutes.
Elle soutient que :
- agent d'entretien à la mairie de Vénissieux depuis le 30 octobre 2012, elle a été victime d'un accident de service le 29 septembre 2015 à raison de la fermeture d'une porte d'agenceur sur son avant-bras droit ;
- elle a subi une fissuration de la face profonde de la partie postérieure du tendon épicondylien ;
- son employeur a reconnu l'imputabilité au service de cet accident par une décision du 29 septembre 2015 ;
- elle a subi une rechute de cet accident le 24 août 2016, le 30 juin 2021 et le 26 août 2022 ;
- son état de santé a été considéré comme consolidé au 18 octobre 2021, avec séquelles, à un taux d'IPP fixé à 8% ;
- l'expertise judiciaire permettra d'apprécier l'intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'elle supporte depuis son accident de service et ses rechutes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Vénissieux, représentée par Me Verne (Selarl Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne) ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d'expertise présentée par Mme D aux fins de déterminer les conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 29 septembre 2015 et de ses rechutes, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B C, exerçant à la clinique Trenel - 575 rue du Dr. Trenel à Sainte-Colombe (69560), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme D, détenus ou produits par la commune de Vénissieux et par l'intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D, ainsi qu'à son examen clinique ;
2° - décrire l'état de santé de Mme D, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l'accident survenu le 29 septembre 2015 ;
3° - reprendre le dossier de Mme D et recenser l'ensemble des éléments par lesquels la commune de Vénissieux a admis l'imputabilité au service de l'accident dont Mme D a été victime et de l'imputabilité au service des rechutes dont elle a été victime ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ;
4° - proposer une date de consolidation de l'état physique de Mme D, et évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d'incapacité permanente partielle, susceptible d'être retenu ;
5° - préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme D compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service 29 septembre 2015 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ;
6° - évaluer chacun de ces préjudices, même en l'absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l'accident de service ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable à l'accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
7° - déterminer si l'état de santé de Mme D est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ;
8° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D et de la commune de Vénissieux.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Vénissieux et à l'expert.
Fait à Lyon, le 24 février 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier