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Tribunal Administratif de Toulouse, 24/06/2026, n° 2205489

L'agent a gagné : annulation refus imputabilité. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 24 juin 2026 santé et sécurité au travail imputabilité au service des rechutes d'un accident de trajet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule le refus de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 28 février 2022, car la décision indiquait des éléments de fait mais ne citait aucune base légale ou réglementaire. L’arrêté plaçant l’agent en disponibilité d’office est aussi annulé par voie de conséquence, puisqu’il reposait sur le placement en maladie ordinaire issu de cette première décision. La décision est utile car elle rappelle qu’un refus d’imputabilité au service doit être motivé en droit et en fait, même lorsque l’administration s’appuie sur un avis défavorable du conseil médical.

À retenir : Un agent qui conteste un refus d’imputabilité doit vérifier si la décision cite précisément les textes applicables et les faits retenus. En cas d’annulation pour défaut de motivation, le juge n’impose pas forcément la reconnaissance de l’imputabilité : ici, il ordonne seulement un réexamen dans un délai de deux mois.

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Pourquoi l'agent a gagné

Le moyen gagnant est l’insuffisance de motivation de la décision du 25 juillet 2022. Le tribunal applique les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : une décision refusant un avantage constituant un droit doit comporter les considérations de droit et de fait qui la fondent. Comme la décision ne mentionnait aucune disposition législative ou réglementaire applicable, elle devait être annulée. L’arrêté de disponibilité d’office du 24 juillet 2023 est annulé par voie de conséquence, car il avait été pris sur la base de cette décision annulée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :

I- Par une première requête, enregistrée le 16 septembre 2022, sous le n° 2205489, et un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, M. D... A..., représenté par Me Moly, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le vice-président de la communauté d’agglomération de l’Albigeois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 28 février 2022 et a décidé que la prise en charge des arrêts de travail à compter de cette date ainsi que les soins médicaux seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire ;

2°) d’enjoindre à ladite communauté d’agglomération de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute du 28 février 2022 et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’Albigeois une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la communauté d’agglomération de l’Albigeois s’est crue, à tort, liée par l’avis du conseil médical ;
- en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 28 février 2022, la communauté d’agglomération de l’Albigeois a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la communauté d’agglomération de l’Albigeois conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.

II- Par une seconde requête, enregistrée le 20 septembre 2023, sous le n° 2305691, et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2025 et 16 octobre 2025, M. D... A..., représenté par Me Moly, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois l’a placé en disponibilité d’office du 28 février 2023 au 27 février 2024 ;

2°) d’enjoindre à ladite communauté d’agglomération de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute du 28 février 2022 et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’Albigeois une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- la communauté d’agglomération de l’Albigeois s’est crue, à tort, liée par l’avis du conseil médical ;
- en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 28 février 2022, la communauté d’agglomération de l’Albigeois a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la communauté d’agglomération de l’Albigeois conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Moly, représentant M. A..., et de Mme C..., représentant la communauté d’agglomération de l’Albigeois.


Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., initialement recruté par la commune d’Albi le 1er avril 1996 en qualité de conducteur spécialisé de 2ème niveau puis transféré le 1er juillet 2010 dans les effectifs de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, a été victime le 13 juin 2006 d’un accident de moto sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, lequel a été reconnu imputable au service. Son état de santé a été considéré comme étant consolidé le 12 novembre 2006. Entre 2008 et 2021, l’intéressé a déclaré neuf rechutes en lien avec cet accident de trajet du 13 juin 2006, dont sept ont été reconnues imputables au service. M. A..., alors devenu adjoint technique principal de 1ère classe exerçant les fonctions d’agent de propreté urbaine, a sollicité, le 28 février 2022, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une rechute de cet accident de trajet. A la suite de l’avis défavorable émis le 7 juillet 2022 par le conseil médical en formation plénière, le vice-président de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, par une décision du 25 juillet 2022, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette rechute et a décidé que les arrêts de travail prescrits à compter du 28 février 2022 ainsi que les soins médicaux devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par un arrêté du 24 juillet 2023, la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois a placé M. A... en disponibilité d’office en raison de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire du 28 février 2023 au 27 février 2024. Par les présentes requêtes, M. A... demande l’annulation de ces décisions.

2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même agent et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision du 25 juillet 2022 :

3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».

4. Si la décision du 25 juillet 2022 rejetant la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute déclarée par M. A... indique que la rechute n’est pas imputable au service dès lors que les éléments nouveaux apportés ne sont pas rattachables à l’accident de trajet du 13 juin 2006, comportant ainsi les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, ladite décision ne mentionne, en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la situation de M. A.... Ainsi, dès lors que la décision contestée ne mentionne pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 juillet 2023 :

6. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont, en l’espèce, intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.

7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le vice-président de la communauté de l’Albigeois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 28 février 2022 et a placé M. A... à compter de cette date en congé de maladie ordinaire doit être annulée. Or, l’arrêté attaqué du 24 juillet 2023 le plaçant en disponibilité d’office à la suite de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire est intervenu sur la base de cette décision du 25 juillet 2022. Il y a donc lieu d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par voie de conséquence de l’annulation prononcée au point 5, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ».

9. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la rechute du 28 février 2022 présentée par M. A... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’Albigeois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.









D E C I D E :


Article 1er : La décision du vice-président de la communauté d’agglomération de l’Albigeois du 25 juillet 2022 et l’arrêté de la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois du 24 juillet 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La communauté d’agglomération de l’Albigeois versera à M. A... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et à la communauté d’agglomération de l’Albigeois.

Délibéré après l’audience du 10 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.


La rapporteure,

L. MICHEL
La présidente,

M.-O. MEUNIER-GARNER

La greffière,

M. B...


La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière en chef :

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