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Tribunal Administratif de MELUN, 25/06/2026, n° 2308333

Tribunal administratif 25 juin 2026 recrutement et concours stage et titularisation en FPT hospitalière

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu'une prorogation de stage (décision prise en considération de la personne) doit respecter une procédure contradictoire préalable (obs. écrites/orales, accès au dossier) *sauf* si la décision repose *uniquement* sur une appréciation d'aptitude professionnelle (sans caractère disciplinaire). Utile pour contester les prorogations de stage sans garanties procédurales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2023 et 29 avril 2024,
Mme A... B..., représentée par Me Doumichaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Léon Binet a prorogé la durée de son stage d’infirmière de
six mois ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Léon Binet la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, elle n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations préalablement à la décision attaquée et n’a pas pu prendre connaissance de son dossier ; dès lors que l’établissement s’est lui-même obligé à suivre une procédure contradictoire en procédant, le 24 juillet 2023, à un entretien avec elle, il doit en respecter le formalisme ;
elle est entachée d’illégalité au motif que le document intitulé « Report de titularisation, développement » mentionne qu’elle est entrée en stage le 1er avril 2023 alors qu’elle a commencé son stage le 19 mars 2023 ;
elle est entachée d’un vice de procédure au motif qu’elle est intervenue plus de trois mois après la date d’échéance de son stage ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de faits.


Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 21 mai 2024, le
centre hospitalier Léon Binet, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 soit mise à la charge de Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens et n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux ; en tout état de cause Mme B... n’a développé aucun moyen de légalité interne dans le délai de recours contentieux ;
les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2024 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
les observations de Me Doumichaud, représentant Mme B..., et celles de
Me Freger, représentant le centre hospitalier Léon Binet.



Considérant ce qui suit :

Mme B... a été nommée, le 19 mars 2002, infirmière stagiaire au
centre hospitalier Léon Binet pour une période d’un an. Par une décision du 3 juillet 2023, la directrice des ressources humaines de l’établissement a prorogé la période de son stage pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler cette décision.


Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122‑1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211‑1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ».


Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier.


D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Léon Binet a prorogé la période de stage de Mme B... d’une durée de six mois, a procédé, ainsi qu’il ressort des éléments mentionnés dans le document intitulé « Report de titularisation, développement » du 13 avril 2023 établi par son encadrement, uniquement d’une appréciation de son aptitude à exercer les fonctions d’infirmière et n’a pas revêtu le caractère d’une mesure disciplinaire. Par conséquent,
Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à la suite d’une procédure irrégulière, faute pour elle d’avoir fait valoir ses observations ou d’avoir pris connaissance de son dossier.


D’autre part, Mme B... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration au motif que le centre hospitalier Léon Binet se serait lui-même soumis à une procédure contradictoire dès lors que l’entretien qui s’est tenu le 24 juillet 2023 entre la requérante et son encadrement, qui a notamment eu pour objet d’évoquer les motifs ayant conduit à la décision attaquée portant prorogation de stage, est postérieure à la décision attaquée.


En deuxième lieu, la circonstance que le document intitulé « Report de titularisation, développement » du 13 avril 2023 mentionne à tort que Mme B... a été mise en stage le
1er avril 2022 au lieu du 19 mars 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui, au demeurant, mentionne dans ses visas, que l’intéressée a bien été mise en stage le 1er avril 2022.


En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés dans la fonction publique hospitalière : « I. ‑ Les infirmiers en soins généraux et spécialisés reçus à l'un des concours mentionnés aux articles 6 et 7 sont nommés agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année. / II. ‑ A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. / Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ».


D’autre part, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, il en va autrement s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration pouvant, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation, l’administration étant tenue de placer ses agents dans une position statutaire et réglementaire.


Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 avril 2022 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Léon Binet, Mme B... a été nommée, pour une période probatoire d’un an, infirmière stagiaire, à compter du 19 mars 2022. Il est également constant que l’intéressée a continué à exercer ses fonctions jusqu’au 25 avril 2023, date à laquelle elle a été placée en congé de longue maladie pour une durée d’un an. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée du 3 juillet 2023 qui a prolongé, à son issue, la période de stage de Mme B... de six mois, le centre hospitalier Léon Binet, tenu de placer la requérante dans une position régulière, n’a fait qu’assurer la continuité de la carrière de celle-ci de sorte que le moyen tiré d’une rétroactivité illégale doit être écarté.


En quatrième lieu, pour apprécier la légalité d'une décision de prorogation de stage, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.


Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Léon Binet n’a pas titularisé Mme B... à l’issue de son stage d’un an et a prorogé sa période probatoire d’une durée de six mois est justifiée par l’insuffisance de ses aptitudes professionnelles. En particulier, il ressort du document intitulé « Report de titularisation, développement » établi le 13 avril 2023 par les encadrants de
Mme B... que la prorogation de son stage est motivée par des « dysfonctionnements » consistant notamment en des rendez-vous médicaux non pris, des problèmes d’identitovigilance, des manques de connaissance en pharmacologie, l’absence de connaissance de l’organisation et le fonctionnement des dossiers des entrées, absence de travail d’équipe avec les aides-soignantes et la mise en danger d’un résident par absence de soins. En outre, il ressort des évaluations de stage à six et douze mois que, respectivement, Mme B... « est un agent discret qui doit prendre en confiance en elle, [qui] doit majorer le travail en équipe pluridisciplinaire afin de développer le travail en binôme IDE/AS » et que les objectifs qui lui avaient fixés lors de la dernière évaluation n’avaient pas été atteints.


Si Mme B... conteste les faits reprochés et soutient que son employeur ne justifie pas des faits qu’il allègue, le rapport d’entretien du 24 juillet 2023 permet toutefois de corroborer les manquements figurant dans le document intitulé « Report de titularisation, développement » notamment en ce qui concerne les rendez-vous médicaux non pris, les problèmes d’identitovigilance ainsi que les difficultés de positionnement à l’égard du personnel
aide-soignant. Dans ces conditions et compte tenu de leur nature, ces seuls manquements, qui révèlent les insuffisances professionnelles de Mme B..., justifiaient que sa période de stage soit prorogée de six mois. Si Mme B... produit ses évaluations de stage réalisés pendant sa formation d’infirmière ainsi que ses évaluations professionnelles lorsqu’elle était aide-soignante, ces éléments ne permettent toutefois pas de remettre en cause cette appréciation. Par suite,
Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de faits.


Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier Léon Binet, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... ne peuvent qu’être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Léon Binet, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.


Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Léon Binet et non compris dans les dépens.





D E C I D E :





Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.


Article 2 : Mme B... versera au centre hospitalier Léon Binet une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier
Léon Binet.


Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

Le rapporteur,

C. DEMAS
La présidente,

S. BONNEAU-MATHELOT

La greffière,




I. GARNIER

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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