Tribunal Administratif de MELUN, 26/06/2026, n° 2304269
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l'agent public victime de harcèlement moral (art. L. 133-2 CGCT) peut obtenir réparation du préjudice subi, même sans faute de l'administration. La charge de la preuve est inversée : l'agent doit apporter des éléments présumant le harcèlement, et l'administration doit justifier que ses agissements étaient légitimes. Principe transposable pour défendre des agents territoriaux victimes de harcèlement.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2023, 12 mai 2023 et 26 janvier 2026, Mme D... C..., représentée par Me Debrenne, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moral et professionnel causés par la discrimination du fait de son orientation sexuelle et le harcèlement moral qu’elle a subi sur son lieu de travail ;
2°) d’assortir le montant de la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la présentation de sa demande indemnitaire préalable le 3 février 2023 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision par laquelle le département du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure et d’une erreur de fait dès lors que le département du Val-de-Marne ne peut se prévaloir des conclusions d’une enquête administrative à venir et diligentée tardivement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’une situation de harcèlement moral est caractérisée ;
- le département du Val-de-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne protégeant pas Mme C... de la discrimination du fait de son orientation sexuelle et du harcèlement moral dont elle a fait l’objet de la part de sa hiérarchie ;
- elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte, conseiller ;
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dehay, substituant Me Debrenne, représentant Mme C..., le département du Val-de-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C... a été recrutée par le département du Val-de-Marne le 1er septembre 2006 en qualité d’agent territorial d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement stagiaire et a été titularisée le 1er septembre 2007. A compter du mois de juin 2013, elle a été affectée à la plateforme téléphonique du service des accueils et de l’information des publics (SAIP) du conseil départemental du Val-de-Marne. Par un courrier du 30 janvier 2023, Mme C... a demandé au département du Val-de-Marne de l’indemniser du préjudice moral subi à raison de la discrimination et du harcèlement moral dont elle estimait avoir été la victime. Par une décision du 1er mars 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme C... demande la condamnation du département du Val-de-Marne à l’indemniser de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les vices propres de la décision du 1er mars 2023 :
La décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme C... qui s’inscrit dans le cadre d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés des vices propres de la décision du 1er mars 2023 sont inopérants.
En ce qui concerne la responsabilité du département du Val-de-Marne :
D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci.
Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se déterminant au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ».
De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme C... soutient qu’elle a fait l’objet de discrimination et d’agissements répétés de harcèlement moral à compter du 1er avril 2021, date à laquelle l’une de ses supérieures hiérarchiques, Mme B..., a pris ses fonctions de responsable de la plateforme téléphonique du SAIP du conseil départemental du Val-de-Marne.
En premier lieu, Mme C... soutient que, depuis sa prise de fonction au sein du SAIP, elle s’organisait pour travailler sur les mêmes plages horaires que sa compagne, Mme E..., leur permettant de mutualiser leur trajet ainsi que leurs congés, et qu’à compter du 1er avril 2021, elle s’est vue imposer un changement d’équipe mettant fin à cette organisation. Elle fait également valoir que sa hiérarchie a écarté sa proposition d’organisation lui permettant de rester sur le même créneau horaire que Mme E... alors même que trois agentes du service avaient accepté de changer d’équipe afin de rendre cette organisation possible. Elle ajoute qu’après avoir été placées en télétravail permanent au cours de l’été 2021, il a été décidé, à l’issue d’une réunion tenue le 22 octobre 2021, qu’elle serait maintenue dans une équipe distincte de celle de Mme E.... Si ces faits sont corroborés par une attestation de Mme A... F..., une autre agente affectée à la plateforme téléphonique du SAIP, et des courriels adressés ou échangés par Mme C... avec d’autres agents du département du Val-de-Marne les 18 mai et 28 octobre 2021, ils ne permettent pas à eux seuls d’établir que ses supérieures hiérarchiques auraient adopté un comportement constitutif d’une discrimination en raison de l’orientation sexuelle de Mme C... qui excèderait l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En deuxième lieu, Mme C... soutient avoir fait l’objet d’un isolement et d’une mise à l’écart à compter du 1er avril 2021. Toutefois, Mme C... se borne à produire des captures d’écrans d’un logiciel métier faisant état de 19 à 34 appels répondus sans établir que sa charge de travail habituelle consisterait à répondre à 60 ou 70 appels. Elle indique également avoir été placée en télétravail au mois de juillet et août 2021. Toutefois, il ne résulte de pas de l’instruction que Mme C... se serait opposée à l’exercice de ses missions en télétravail.
En troisième lieu, la requérante soutient s’être vu reprocher par Mme B... d’être en relation avec Mme E..., sa supérieure hiérarchique ayant clairement dévoilé leur homosexualité auprès de collègues. Toutefois, il n’est pas démontré que la relation entre Mme C... et Mme E... aurait fait l’objet de critiques de la part de Mme B.... En outre, si cette dernière a indiqué, par un message envoyé le 16 juin 2021 sur un groupe de messagerie instantanée regroupant plusieurs agents du service, que Mme C... devait s’absenter pour « accompagner sa compagne à l’hôpital », il résulte de l’instruction que Mme B... a immédiatement adressé, le 17 juin 2021, un courriel d’excuse à Mme C... en lui indiquant que cela ne se renouvellerait plus, et sans qu’il soit établi que cela se serait reproduit par la suite. Dans ces conditions, les faits dont se prévaut la requérante ne sont pas de nature à laisser présumer une atteinte à l’égalité de traitement des personnes ni, eu égard à leur caractère isolé, à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En quatrième lieu, Mme C... soutient que Mme B... lui a adressé de nombreux reproches sur sa manière de servir à compter du mois de novembre 2021, jusqu’à diligenter une procédure disciplinaire à son encontre. Elle fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée à cette procédure et qu’aucun reproche ne lui avait été fait jusqu’à cette date quant à sa manière de servir. Elle se prévaut des témoignages de quatre agents du conseil départemental, dont deux font état de relations conflictuelles entre la hiérarchie et les agents de la plateforme téléphonique du SAIP, les deux autres agents décrivant la qualité de leur relation avec Mme C.... Cette dernière se prévaut également, d’une part, de la dégradation de son état de santé en indiquant qu’elle a dû être placée en arrêt maladie à compter du 21 juin 2022 pour syndrome anxio-dépressif et, d’autre part, des conclusions de l’enquête administrative diligentée par le département du Val-de-Marne qui caractérisent une présomption de harcèlement moral. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces annexées au rapport du 25 janvier 2022 établi par Mme Cardinal, responsable du SAIP, que Mme C... a commis plusieurs manquements dans ses relations avec les usagers de la plateforme téléphonique ainsi qu’envers les autres agents du département du Val-de-Marne à compter du mois de juin 2021. Aux termes d’un courriel du 15 juin 2021, un usager de la plateforme s’est plaint d’avoir été insultée par Mme C.... En outre, il résulte de l’instruction que cette dernière a dénigré le fonctionnement d’un service du département du Val-de-Marne tant par des propos tenus au cours d’une conversation téléphonique avec un usager que par un courriel du 4 août 2021 adressé à plusieurs agents de ce service. Dans ces conditions, Mme B... et Mme Cardinal n’ont pas excédé le cadre de leur pouvoir hiérarchique, d’une part, en indiquant, à l’issue de l’entretien d’évaluation de Mme C... au titre de l’année 2021, qu’elle devait se recentrer sur ses missions et qu’elle adoptait une posture professionnelle inadaptée et, d’autre part, en initiant une procédure disciplinaire à son encontre. Si Mme C... démontre que son état de santé s’est dégradé au cours de l’année 2022, nécessitant son placement en arrêt maladie en raison d’un syndrome anxio-dépressif et si l’enquête administrative diligentée par le département de Seine-et-Marne lui a effectivement reconnu partiellement le statut de victime en concluant à l’existence d’une présomption de harcèlement moral, ces éléments ne sont pas à eux seuls susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Par suite, les reproches adressés à Mme C..., qui ne sauraient être regardés comme constitutifs d’une discrimination en raison de son orientation sexuelle, ne sont pas de nature à présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En dernier lieu, Mme C... soutient que le département du Val-de-Marne n’a pas répondu à ses nombreuses sollicitations liées au comportement de sa hiérarchie. Elle se prévaut du défaut de réponse à la demande de communication de son dossier en vue de son entretien disciplinaire, du défaut de réponse immédiat à sa demande de protection fonctionnelle et du défaut de réponse à sa demande de congé longue maladie. Elle fait également valoir que, malgré sa décision de déposer plainte pour harcèlement moral le 22 juillet 2022 et d’alerter le président du conseil départemental au mois de septembre 2022, aucune enquête administrative n’a été engagée. Toutefois, il résulte de l’instruction que le département du Val-de-Marne a diligenté une enquête administrative en réponse aux sollicitations de Mme C... et lui a accordé la protection fonctionnelle par arrêté du 12 avril 2024 concernant la présomption de harcèlement moral mise en lumière par l’enquête administrative. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que des suites pénales auraient été données à la plainte déposée par la requérante et objet de la décision de protection fonctionnelle précitée. En outre, Mme C... ne démontre pas avoir sollicité le bénéfice d’un congé longue maladie. Enfin, le défaut de communication de son dossier à Mme C... dans le cadre de la procédure disciplinaire ne constitue pas un élément de nature à faire présumer un harcèlement moral. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que cette procédure disciplinaire aurait été menée à son terme et que Mme C... aurait fait l’objet d’une sanction.
Dans ces conditions, Mme C... n’apporte pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une discrimination ou d’un harcèlement moral qu’elle estime avoir subis au sein de son service.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du département du Val-de-Marne n’est pas engagée en raison d’une situation de harcèlement moral à l’égard de son agent ou d’un comportement discriminatoire à raison de son orientation sexuelle. Dès lors, Mme C... n’est pas fondée à demander sa condamnation à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ainsi que celles tendant au versement d’intérêts et à leur capitalisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,