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Tribunal Administratif de MELUN, 25/06/2026, n° 2515271

Tribunal administratif 25 juin 2026 temps de travail sujétions spécifiques et aménagement du temps de travail

Ce qu'il faut retenir

Le TA de Melun rappelle que les sujétions (exposition à la violence, agents biologiques, etc.) justifiant un aménagement du temps de travail doivent être strictement encadrées par le décret du 12 juillet 2001 et liées de manière démontrée aux fonctions concernées. Une collectivité ne peut pas retenir des sujétions sans preuve objective de leur lien avec les missions des agents.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler la délibération de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre du 19 décembre 2024 portant nouvelles modalités d’organisation du temps de travail de ses agents.

Il soutient que :
- l’article 5 de la délibération, éclairé par son annexe 1, est entaché d’erreurs de droit dès lors que la sujétion « exposition à des situations de violence et vulnérabilité difficiles », retenue pour les agents des maisons de justice et du droit, et la sujétion « exposition à des agents biologiques » méconnaissent les dispositions de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- cet article est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le lien entre les sujétions liées à la manutention manuelle de charges, aux postures pénibles, aux vibrations mécaniques, aux agents chimiques dangereux, aux températures extrêmes et au bruit, et certaines fonctions pour lesquelles ces sujétions sont retenues n’est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2026, présenté par Me Carrère, l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 avril 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Un mémoire produit par le préfet du Val-de-Marne a été enregistré le 6 mai 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2515273 du juge des référés du tribunal du 31 décembre 2025 ;
- l’ordonnance n° 26PA00374 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris du 2 avril 2026 ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les observations de Mme A..., dûment mandatée pour représenter le préfet du Val-de-Marne ;
- et les observations de Me Cadoux, substituant Me Carrère, représentant l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.


Considérant ce qui suit :

Par une délibération du 15 février 2022, modifiée le 28 juin 2022, l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a organisé le temps de travail de ses agents, en application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Par un jugement n° 2212272 du 22 juin 2023, le tribunal a annulé l’article 5 de cette délibération. Par un arrêt n° 23PA03817 du 12 mars 2026, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel interjeté par l’établissement public territorial contre ce jugement. Par une nouvelle délibération du 19 décembre 2024, transmise en préfecture le 23 décembre 2024, l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a fixé de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail de ses agents. Par un courrier du 19 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a demandé à l’établissement public de lui communiquer des pièces complémentaires. Ces pièces ont été reçues par la préfecture le 17 avril 2025. Par un courrier du 18 juin 2025, le préfet a formé un recours gracieux à l’encontre de la délibération du 19 décembre 2024. Par une décision reçue le 21 août 2025, le président de l’établissement public territorial a rejeté ce recours gracieux. Par une ordonnance n° 2515273 du 31 décembre 2025, le juge des référés du tribunal a partiellement suspendu l’exécution de la délibération attaquée, cette ordonnance ayant été confirmée par une ordonnance n° 26PA00374 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris du 2 avril 2026. Par le présent déféré, le préfet du Val-de-Marne demande au tribunal l’annulation de la délibération du 19 décembre 2024.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « La durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code, codifiant les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 : « L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité social territorial compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fixation de la durée et de l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale doit s’effectuer sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures. Cette durée annuelle de travail peut toutefois être réduite par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité et après avis du comité technique paritaire compétent, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. De tels régimes présentent, toutefois, un caractère dérogatoire et ne peuvent être justifiés que par des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. Ainsi, en prévoyant la possibilité pour les assemblées délibérantes de réduire la durée annuelle de travail des agents pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, le législateur n’a pas entendu permettre la réduction du temps de travail pour tout agent soumis à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles d’avoir un impact sur sa santé physique ou psychologique dès lors que de tels facteurs de risque existent pour toutes les fonctions pouvant être exercées au sein de la fonction publique territoriale. La notion de sujétions vise seulement à protéger certaines catégories d’agents soumises à des contraintes professionnelles particulières.

Il ressort des termes de l’article 5 de la délibération du 19 décembre 2024 que l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a organisé le temps de travail de ses agents en les répartissant en quatre groupes, en fonction de leur exposition à seize sujétions. Les 209 agents occupant des postes « intensément exposés » à ces sujétions bénéficient ainsi de neuf jours d’aménagement et réduction du temps de travail par an, les 222 agents « fortement exposés » de six jours par an et les 190 agents « modérément exposés » de trois jours par an, le reste des agents étant soumis au régime de droit commun.

En premier lieu, la délibération du 19 décembre 2024 prévoit une réduction du temps de travail correspondant à trois jours d’aménagement et réduction du temps de travail pour les agents des maisons de justice et du droit en raison d’une sujétion tenant à l’exposition à des situations de violence et de vulnérabilité difficiles. Contrairement à ce que soutient le préfet, une telle sujétion, dont l’intitulé est circonstancié et qui a été retenue uniquement pour les dix agents des maisons des maisons de justice et du droit, en raison de la nature des missions particulières qui leur incombent, n’est pas assimilable à un simple facteur de risque professionnel lié à l’accueil du public qui serait applicable à toute fonction en lien avec le public. Dans ces conditions, le préfet n’est pas fondé à soutenir que l’existence d’une telle sujétion méconnaîtrait, par elle-même, les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001.

En deuxième lieu, le tableau annexé à la délibération du 19 décembre 2024 mentionne une sujétion liée à l’exposition à des agents biologiques. L’exposition à de tels agents étant susceptible de constituer une sujétion particulière justifiant une réduction de la durée du temps de travail, le préfet n’est pas fondé à soutenir que l’existence d’une telle sujétion méconnaîtrait, par elle-même, les dispositions précitées de l’article 2 du 12 juillet 2001. Au demeurant, il ressort du tableau annexé à la délibération que cette sujétion n’a été retenue pour aucun des agents de l’établissement public territorial.

En dernier lieu, le préfet du Val-de-Marne soutient que l’établissement public territorial n’établit pas le lien entre certaines sujétions – la manutention manuelle de charge, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes et le bruit – et la nature des missions des agents pour lesquels ces sujétions sont retenues afin de leur accorder une réduction de la durée du temps de travail. Toutefois, il ressort des termes de la délibération attaquée et du tableau qui y est annexé que la liste des postes concernés par de telles sujétions, le nombre de jours de réduction du temps de travail appliqué pour chaque poste, ainsi que les sujétions qui justifient ces réductions, sont déterminés à l’avance par la délibération. Sont ainsi identifiés, pour chaque poste mentionné, une ou plusieurs sujétions, dont le degré d’importance est évalué poste par poste, qui sont liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, conformément aux dispositions précitées. Contrairement à ce que soutient le préfet du Val-de-Marne, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’établissement public territorial aurait porté une appréciation manifestement erronée des sujétions identifiées pour chaque poste, les dispositions précitées ne prévoyant aucun critère d’évaluation et de définition de chaque sujétion. En outre, l’attribution de trois, six ou neuf jours de réduction du temps de travail aux agents occupant les postes concernés, en fonction du degré d’exposition aux sujétions identifiées, ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation de l’établissement.

Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la délibération de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre du 19 décembre 2024.

Sur les frais liés au litige :

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le déféré du préfet du Val-de-Marne est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Val-de-Marne et à l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre.


Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2026.


La rapporteure,



Signé :A. Bourrel JalonLa présidente,



Signé : I. BillandonLa greffière,



Signé : V. Tarot

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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