Tribunal Administratif de MELUN, 25/06/2026, n° 2208162
Ce qu'il faut retenir
Le TA de Melun rappelle que pour les agents hospitaliers (loi n°86-33 du 9/01/1986), une maladie est imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou des conditions de travail, sauf circontance particulière. L’administration ne peut appliquer l’article 21 bis de la loi n°83-634 (FPT) aux agents hospitaliers, qui relèvent du régime spécifique de l’article 41 de la loi n°86-33.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés du 1er juillet 2022 par lesquels le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 21 février 2020 et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 septembre 2019 au 30 avril 2021.
Elle soutient que la pathologie dont elle souffre doit être reconnue au titre de la maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires issu de l’ordonnance du 19 juillet 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, les dispositions de l’article 41 de la loi du
9 janvier 1986 ;
la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation dès lors que Mme A... ne justifie pas d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’administration a méconnu le champ d’application de la loi en ayant appliqué, par les arrêtés attaqués du 1er juillet 2022, les dispositions de l’article 21 bis de la loi
n° 86-634 du 13 juillet 1983 à la situation de Mme A... alors que celle-ci relève des dispositions de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
Des observations en réponse au moyen relevé d’office présentées par
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, enregistrées le 1er juin 2026, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A... exerce les fonctions d’aide-soignante au sein de l’hôpital Bicêtre de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 21 février 2020, elle a demandé à son employeur que sa pathologie (« arthropathie acromio-claviculaire bilatérale ») soit reconnue imputable au service. Par quinze arrêtés du 1er juillet 2022, le directeur général de l’AP-HP a rejeté sa demande et l’a placée, en conséquence, en congé de maladie ordinaire pour la période du
30 septembre 2019 au 30 avril 2021. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…). / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / (…) ». Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’autre part, aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires issu de l’ordonnance du 19 juillet 2017, créé par l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, et abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du
19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
Enfin, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
Pour rejeter la demande de Mme A..., le directeur général de l’AP-HP s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne présentait pas d’exposition au risque, qu’elle était en arrêt depuis plus de quinze mois pour une autre pathologie et que cette pathologie dégénérative n’était pas inscrite au tableau. Ce faisant, et comme il l’indique d’ailleurs dans ses écritures en défense, le directeur général de l’AP-HP a appliqué les dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du
13 juillet 1983. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la maladie qui a justifié la demande de Mme A... a été diagnostiquée en août 2018, soit avant l’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020. Par suite, la demande de Mme A... était entièrement régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
Si l’AP-HP demande à ce que soient substituées aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les dispositions de
l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’administration ait examiné l’existence d’un lien direct entre le service et la pathologie déclarée par l’intéressée, le procès-verbal de la commission de réforme qui s’est réunie le 5 octobre 2021 comporte d’ailleurs une référence au tableau « MP n°57A ». Dans ces conditions, la demande de substitution de base légale sollicitée ne peut être accueillie.
Par suite, en faisant application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, le directeur général de l’AP-HP a, ainsi que les parties en ont été informées, méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés attaqués du 1er juillet 2022 doivent être annulés.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés 1er juillet 2022 par lesquels le directeur général de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A..., déclarée le 21 février 2020 et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 septembre 2019 au 30 avril 2021 sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,