Tribunal Administratif de Nîmes, 25/06/2026, n° 2401625
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire victime d’un accident de service peut obtenir, même sans faute de l’employeur, la réparation des préjudices personnels ou patrimoniaux non couverts par l’allocation temporaire d’invalidité. Ici, l’agent ne pouvait pas obtenir réparation de pertes de revenus ou d’incidence professionnelle, déjà couvertes forfaitairement, mais il obtient 30 000 euros pour ses troubles dans les conditions d’existence, souffrances, préjudices esthétiques et préjudice moral. La décision est utile car elle distingue clairement ce qui relève de l’ATI et ce qui peut encore être réclamé devant le juge.
À retenir : Un agent victime d’un accident de service doit faire une demande indemnitaire préalable écrite, en visant clairement l’accident et les préjudices, puis conserver les expertises, certificats médicaux, preuves des limitations quotidiennes et justificatifs de frais. Il faut distinguer les pertes de revenus, souvent couvertes par l’ATI, des préjudices personnels qui peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire.
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Pourquoi l'agent a gagné
L’argument gagnant est la responsabilité sans faute de la collectivité pour les conséquences dommageables d’un accident reconnu imputable au service, hors pertes de revenus et incidence professionnelle. Le tribunal s’appuie sur les principes issus des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984, cités dans le jugement, selon lesquels l’ATI ne bloque pas l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels. Les pièces médicales et expertises ont permis d’établir le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, la boiterie et le préjudice moral. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable est écartée, car l’agent avait formé un recours indemnitaire préalable le 21 décembre 2023 et une demande complémentaire pour la rechute.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 24 avril 2024 et 2 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Cagnon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Alès Agglomération à lui payer les sommes de 1 550 euros en réparation des dépenses de santé futures et 10 000 euros pour son préjudice moral, assorties des intérêts légaux capitalisés et de désigner un expert afin d’évaluer ses autres préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Alès Agglomération la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de la condamner aux dépens.
Il soutient que :
- alors qu’il a été victime d’un accident le 22 décembre 2017 reconnu imputable au service, il s’est vu attribué une allocation temporaire d'invalidité au taux de 11 % par décision du 11 décembre 2023 ;
- il est fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de la communauté d’agglomération Alès Agglomération sans faute à prouver et sa condamnation à réparer les préjudices subis à l’occasion de cet accident et qui ne sont pas couverts par l’allocation temporaire d'invalidité ;
- il a dû exposer des frais de santé à hauteur de 1 550 euros et a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ainsi qu’un ensemble d’autres préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux que la désignation d’un expert permettra, le cas échéant, de déterminer et d’évaluer.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 décembre 2024 et 20 mars 2026, la communauté d’agglomération Alès Agglomération, représentée par Me Hiault Spitzer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de demande indemnitaire préalable ;
- elle ne peut être condamnée à indemniser M. B... pour ses préjudices patrimoniaux en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de sa part ;
- le requérant ne peut davantage prétendre à être indemnisé de ses préjudices extrapatrimoniaux dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de leur existence ;
- en l’absence de démonstration de son caractère utile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise formulée par l’intéressé.
Par une décision en date du 23 janvier 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Cagnon, représentant M. B... et de Me Hiault Spitzer, représentant la communauté d’agglomération Alès Agglomération.
Considérant ce qui suit :
M. B..., adjoint technique territorial exerçant ses fonctions au sein de la communauté d’agglomération Alès Agglomération, a été victime d’un accident de service le 22 décembre 2017 ayant occasionné une entorse de sa cheville droite et justifié un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2018. Il a ensuite été victime d’une rechute de cet accident le 19 septembre 2023 et a été placé en congé pour invalidité imputable au service du 19 septembre 2023 au 23 février 2024. A compter du 24 avril 2024 et jusqu’au 23 mai 2024, il a été placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement, puis, à compter du 24 mai 2024, en congé de maladie ordinaire à demi-traitement. Il a vainement sollicité de son employeur, par courrier du 21 décembre 2023, la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident de service survenu le 22 décembre 2017 et consolidé le 27 novembre 2019. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Alès Agglomération à réparer l’ensemble des préjudices qu’il aurait subis.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 21 décembre 2023, intitulé « recours indemnitaire préalable », M. B... a demandé à la communauté d’agglomération Alès Agglomération, sur le fondement de la responsabilité sans faute à raison des conséquences dommageables de son accident de service survenu le 22 décembre 2017 et consolidé le 27 novembre 2019 en renvoyant à une expertise afin que ses dommages soient précisément évalués. Dans ces conditions, la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération Alès Agglomération a refusé de faire droit à cette demande préalable a lié le présent contentieux. Par ailleurs, s’agissant des conséquences de sa rechute, il résulte de l’instruction que le requérant a introduit en cours d’instance une demande indemnitaire complémentaire à laquelle il n’a pas été fait droit. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par la communauté d’agglomération Alès Agglomération doit donc être écartée
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité sans faute :
Il résulte de l’instruction que, tel qu’il a déjà été dit, M. B... a été victime le 22 décembre 2017 d’un accident reconnu imputable au service ayant provoqué une raideur de sa cheville droite ainsi qu’une parésie du nerf sciatique entrainant des douleurs neuropathiques du pied, dont la date de consolidation a été fixée au 27 novembre 2019 ainsi que d’une rechute le 19 septembre 2023, dont la date de consolidation a été fixée au 5 juin 2024, ayant entrainé une incapacité permanente partielle. En vertu du principe rappelé au point précédent du présent jugement, il est donc fondé à réclamer la réparation des préjudices autres que ceux liés à des pertes de revenus ou une incidence professionnelle, en lien avec cet accident.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B... n’est pas fondé à réclamer une quelconque indemnisation pour les pertes de gains professionnels actuels ou futurs ainsi que pour les préjudices liés à une incidence professionnelle.
En deuxième lieu, le requérant, en se bornant à solliciter une expertise et à produire des attestations et des photographies, n’apporte pas les éléments de nature à établir l’existence d’un préjudice d’agrément spécifique. Il ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier lié à l’exposé de frais divers dont il ne précise pas la nature ni l’existence d’un quelconque préjudice sexuel en lien avec l’accident de service. Dans ces conditions et au regard des conséquences de son accident de service décrites par les pièces médicales figurant au dossier, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la réparation de ces préjudices sans qu’il apparaisse utile d’ordonner une expertise avant dire-droit.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces médicales et rapports d’expertise versés, que M. B..., a subi, des suites de l’accident de service en cause, un déficit fonctionnel temporaire partiel durant cinq semaines à l’occasion de son accident et de cinq semaines à l’occasion de le rechute de cet accident dont il sera fait une juste appréciation du taux compte tenu des éléments médicaux produits relatant ses difficultés à la marche en le fixant au taux de 50 % sur ces périodes. Par ailleurs, M. B..., né en janvier 1982, est demeuré affecté, après consolidation de son état de santé en 2019, d’un taux d’incapacité permanente partielle évalué à 11 % et porté à 21 % après la consolidation de sa rechute, en 2024, par l’expertise médicale effectuée par le Dr C..., médecin agrée, diligentée par Alès Agglomération. Cet état de santé affecte nécessairement l’exercice de certaines activités de loisirs et sa vie quotidienne. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des troubles causés dans ses conditions d’existence incluant ces déficits fonctionnels temporaires et permanent en fixant à 24 000 euros le montant de sa réparation.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des divers pièces médicales et rapports d’expertises produits, que M. B..., des suites de son accident de service, a enduré des souffrances durant plusieurs mois dont il sera fait une juste évaluation en les fixant à 2 sur une échelle de 7 et en lui allouant une indemnité de 3 000 euros en réparation.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant s’est trouvé affecté d’une boiterie et de difficultés de marche pendant les périodes précédant la date de consolidation de son accident initial et de la rechute, à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire dont il sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à hauteur de 500 euros. Il demeure affecté, en outre, après consolidation, d’une boiterie permanente engendrant un préjudice esthétique permanent léger dont il convient de fixer l’indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
En sixième et dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. B... du fait de son accident de service et l’affection de sa cheville en fixant le montant de son indemnisation à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la communauté d’agglomération Alès Agglomération est condamnée à verser à M. B... la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en liaison avec son accident, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise.
Sur les intérêts capitalisés :
La somme de 30 000 euros que la communauté d’agglomération Alès Agglomération est condamnée à verser à M. B... portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de réception de la demande indemnitaire préalable et sera assortie de leur capitalisation à compter du 27 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Alès Agglomération et non compris dans les dépens.
M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Alès Agglomération la somme de 1 500 euros à verser à Me Cagnon, avocat de M. B..., sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
La communauté d’agglomération Alès Agglomération est condamnée à verser à M. B... la somme de 30 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 27 décembre 2023 et de leur capitalisation à compter du 27 décembre 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
La communauté d’agglomération Alès Agglomération versera à Me Cagnon une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la communauté d’agglomération Alès Agglomération et à Me Cagnon.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,