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Tribunal Administratif de Nîmes, 30/06/2026, n° 2602538

Tribunal administratif 30 juin 2026 santé et sécurité au travail CITIS provisoire et suspension d’un placement en congé maladie ordinaire

Ce qu'il faut retenir

Pour un agent territorial déclarant une rechute d’accident de service, le placement ultérieur en CITIS provisoire par la collectivité peut faire disparaître l’urgence à suspendre l’arrêté initial de placement en congé maladie ordinaire. Décision utile pour rappeler qu’en référé-suspension, la régularisation administrative et financière provisoire de l’agent affaiblit fortement l’intérêt pratique de la procédure, même si les moyens de légalité externe subsistent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 mai et 25 juin 2026, M. B... A..., représenté par Me Debuiche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le maire de Remoulins l’a placé en congé de maladie ordinaire, ensemble l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le maire de Remoulins a rejeté son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de Remoulins de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en conséquence, de régulariser sans délai sa situation administrative et financière notamment par le rétablissement de l’intégralité de son traitement, la restitution des retenues opérées ainsi que la régularisation de ses droits statutaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette même notification ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative aux fins de déterminer la nature exacte de ses lésions et pathologies et d’en préciser leur évolution ;
5°) à titre infiniment subsidiaire d’enjoindre au maire de Remoulins de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Remoulins la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative l’Etat.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés les 9 et 16 juin 2026, la commune de Remoulins, représentée par la SCP Goutal, Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du CJA.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle comporte des conclusions aux fins de suspension et d’expertise avant dire droit qui relèvent de deux procédures différentes ;
- les conclusions à fin d’expertise avant dire droit sont irrecevables devant le juge des référés saisi sur le fondement du L. 521-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables car elles tendent au prononcé de mesures qui auraient un caractère définitif et rétroactif, ce qui ne relève pas de l’office du juge des référés ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie au regard des arguments avancés et en tout état de cause, M. A... a été placé en CITIS provisoire par décision du 3 juin 2026 et bénéficie donc du maintien de sa rémunération ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;


Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2602183.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 26 juin 2026 à 9 heures 30 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :


- le rapport de M. Roux, juge des référés ;


- les observations de Me Debuiche, représentant M. A..., qui a brièvement repris ses écritures en reconnaissant que la situation avait été régularisée par l’édiction par le maire de Remoulins d’un arrêté plaçant le requérant en CITIS à titre provisoire à compter du 4 juin 2026 et en insistant, par suite, uniquement sur les moyens de légalité externe ne pouvant être régularisés par l’intervention de cet arrêté ;


- les observations de Me Kaczmarczyk, représentant la commune de Remoulins, qui a rappelé que du fait du placement en CITIS provisoire du requérant, la requête ne respectait pas la condition d’urgence et se trouvait privée d’objet.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique territorial de la commune de Remoulins, a été victime, le 3 janvier 2023, d’un accident de service ayant entraîné un traumatisme du genou gauche. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du 13 mars 2023 et la consolidation de l’état de santé a été fixée au 4 janvier 2023 sans incapacité permanente. Le 4 février 2026, M. A... a déclaré une rechute de son accident de service. Par un arrêté du 11 février 2026, le maire de Remoulins a placé M. A... en congé de maladie ordinaire à titre provisoire. Le 19 février 2026, ce dernier a formé un recours gracieux sollicitant un réexamen de sa situation et la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé, rejeté par le maire de Remoulins par un courrier du 2 mars 2026. M. A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’arrêté du 11 février 2026 le plaçant en congé de maladie ordinaire, ensemble celle de la décision du 2 mars 2026 par laquelle il rejeté de son recours gracieux.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.

3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction du présent recours, le maire de la commune de Remoulins a, par un arrêté du 3 juin 2026, placé M. A... en CITIS à titre provisoire à compter du 4 juin suivant dans l’attente de l’avis du conseil médical. Ce faisant, il a implicitement mais nécessairement suspendu les effets de la décision en litige l’ayant antérieurement placé en congé de maladie ordinaire, privant ainsi d’objet ses conclusions présentées aux fins de suspension de son exécution sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.

Sur les conclusions à fin d’expertise :

4. Il ne relève pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, compte tenu de la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la recevabilité de son intervention, de prescrire avant dire droit des mesures d’expertise. Les conclusions subsidiaires présentées à cette fin par M. A... sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

5. La présente ordonnance qui constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de M. A... et rejette ses conclusions subsidiaires, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. A... présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc, en tout état de cause, être rejetées.


Sur les frais liés à l’instance :

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par M. A... et la commune de Remoulins sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



O R D O N N E


Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le maire de Remoulins l’a placé en congé de maladie ordinaire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Remoulins.


Fait à Nîmes, le 30 juin 2026.


Le juge des référés,




G. ROUX


La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

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