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Tribunal Administratif de Nîmes, 25/06/2026, n° 2402962

Tribunal administratif 25 juin 2026 retraite prolongation d'activité au-delà de l'âge limite

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l'âge limite pour les fonctionnaires territoriaux non-catégorie active est de 67 ans, mais une prolongation jusqu'à 70 ans est possible sur autorisation (art. L. 556-1 CGFP). Le refus doit être motivé et respecter les délais. Une radiation des cadres sans autorisation préalable de prolongation est illégale si l'agent a moins de 70 ans.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 juillet 2024, 5 août et 31 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par la SCP VPNG, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 18 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande de prolongation d’activité ainsi que l’arrêté du 19 juillet 2024 qui l’a radiée des effectifs et des cadres de la fonction publique territoriale à compter du 6 septembre 2024 ;

2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse, à titre principal, de prendre un arrêté autorisant la prolongation de son activité jusqu’en septembre 2026 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de la réintégrer.

3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S’agissant de la décision du 18 mai 2024 :
- elle a été prise au-delà du délai de trois mois applicable ;
- elle comportait une erreur matérielle sur son année de naissance ;
- elle ne mentionne pas les délais et voies de recours ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la présidente du conseil départemental de Vaucluse s’est fondée exclusivement sur les dispositions de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique, sans faire application de l’article L. 556-1 de ce code ;


S’agissant de l’arrêté du 19 juillet 2024 :
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de prolongation d’activité au regard des moyens d’illégalité précédemment invoqués contre celle-ci ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’âge limite de maintien en fonctions n’est plus fixé à soixante-sept ans mais à soixante-dix ans ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le calcul de ses droits à pension à la date de cette décision n’était pas abouti en raison de carences dans le traitement de sa situation.

Par des mémoires en défenses enregistrés les 4 novembre 2024, 15 octobre et 18 novembre 2025, le département de Vaucluse, représenté par Me Lucchini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2013-1155 du 13 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Constans, représentant Mme A..., et de Me Lucchini, représentant le département de Vaucluse.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 5 septembre 1957, titularisée en 1985 dans la fonction publique territoriale au sein de l’office public de l’habitat puis nommée sur un poste de rédactrice territoriale en 2013, a été recrutée par le département de Vaucluse par voie de mutation en qualité de rédactrice principale de 2e classe à compter du 1er janvier 2023. Approchant de l’âge légal de départ à la retraite établi au mois de septembre 2024, elle a, par courrier du 31 janvier 2024, demandé à la présidente du conseil départemental de Vaucluse d’autoriser la prolongation de son activité jusqu’en septembre 2026. Cette demande a été rejetée le 18 mai 2024, de même que son recours gracieux, par décision du 4 juillet 2024. Puis, par un arrêté du 19 juillet 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse l’a radiée des effectifs et des cadres à compter du 6 septembre 2024. Mme A... demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 18 mai 2024 ainsi que de l’arrêté du 19 juillet 2024.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision du 18 mai 2024 :

2. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d'âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (…). / Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. / Le refus d'autorisation est motivé. / Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d'activité et des reculs de limite d'âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. ».

3. Aux termes de l’article L. 556-2 de ce code : « La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à la charge de l'agent public, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. / Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l'attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. ». Selon l’article L. 556-3 du même code : « La limite d'âge est reculée d'une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit apte à l'exercice de ses fonctions. / (…) ». L’article L. 556-4 de ce code dispose quant à lui que : « Tout fonctionnaire ascendant d'un ou plusieurs enfants morts pour la France bénéficie d'un recul de la limite d'âge de son activité d'une année par enfant décédé dans ces conditions. / Le même avantage est accordé au fonctionnaire qui, sans pouvoir se prévaloir de la qualité d'ascendant, a, conformément aux dispositions des articles L. 141-13 et L. 143-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, élevé et entretenu un enfant mort pour la France et durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un deux. ».

4. L’article L. 556-5 du code général de la fonction publique prévoit : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique./ Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code précité ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3. ».

5. Il résulte de ces dispositions, qui distinguent les notions de maintien en activité au-delà de l’âge limite, de recul de la limite d’âge et de prolongation d’activité dont le bénéfice est subordonné à des conditions différentes, que la survenance de la limite d’âge d’un fonctionnaire, telle qu’elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, le cas échéant, l’expiration du délai de prolongation d’activité d’un agent public au-delà de cette limite, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.

6. En premier lieu, la circonstance que la décision en litige a été notifiée après expiration d’un délai de trois mois, comporte une erreur purement matérielle affectant la mention de la date de naissance de l’intéressée et ne comporte pas la mention des délais et voies de recours est sans incidence sur sa légalité.

7. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision du 18 mai 2024 que, pour refuser la prolongation de son activité, la présidente du conseil départemental du Vaucluse, en faisant état de ce que le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein avait été atteint et même dépassé tel que cela ressortirait du décompte provisoire transmis par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), a fait application des dispositions de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique. Par ailleurs, pour refuser par cette décision de faire droit à la demande de recul de la limite d’âge de l’intéressée, cette autorité a expressément opposé l’impossibilité de prendre en compte les enfants âgés de plus de vingt et un ans tel que le fils de la requérante, alors âgé de trente ans et a ainsi entendu faire application des dispositions de l’article L. 556-2 de ce code. Enfin, pour refuser d’autoriser le maintien en activité de la requérante par cette décision, en faisant état de considérations relatives à l’intérêt du service, la présidente du conseil départemental de Vaucluse s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 556-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande de la requérante aurait été appréciée au regard des seules dispositions de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique manque en fait et doit, donc, être écarté.

8. En troisième lieu, il est constant que Mme A... ne remplissait aucune des conditions lui permettant de bénéficier d’un recul de la limite d’âge fixées par les dispositions précitées des articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-4 du code général de la fonction publique qui n’ont donc en tout état de cause pas été méconnues par la décision en litige.

9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du décompte provisoire actualisé établi par la CNRACL, que Mme A..., qui occupait une activité sédentaire, avait cotisé, en septembre 2024, date à laquelle elle avait atteint la limite d’âge, un nombre total de cent-soixante-quatre trimestres affectés à une année civile et de huit trimestres non affectés à une année civile, soit un total de cent-soixante-douze trimestres excédant les cent-soixante-six nécessaires à l’obtention d’une pension de retraite à taux plein. Elle ne remplissait ainsi pas davantage les conditions lui permettant de bénéficier d’une prolongation d’activité fixées par les dispositions précitées de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique qui n’ont donc pas été méconnues par la décision en litige.

10. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, tel qu’il a déjà été dit, que Mme A... bénéficie d’une pension de retraite à taux plein et n’est pas exposée à la situation de précarité financière dont elle a fait état. Par ailleurs, elle a bénéficié, dès sa réintégration en 2023, d’un dispositif interne de parcours d’accompagnement et de maintien dans l’emploi visant, dans un cadre transitoire, à confier aux agents ne satisfaisant pas aux besoins en personnel du service une mission ponctuelle dans différents services dont l’échéance est fixée, afin de développer leurs compétences, de découvrir de nouveaux métiers et de construire un parcours professionnel. Dans ce cadre, Mme A... qui a été affectée au pôle « solidarités » pour la réalisation d’une mission ponctuelle de gestionnaire administratif qui prenait initialement fin le 30 juin 2024 et a été prolongée jusqu’au 4 septembre 2024, n’a présenté aucune candidature interne sur des postes déclarés vacants correspondant à son grade répondant à un besoin permanent du service. Enfin, tel que l’indique le courrier rejetant son recours gracieux, son compte rendu d’évaluation professionnelle ne lui a fixé aucun objectif dès lors que le service ne présentait aucun besoin justifiant la poursuite de ses missions. Au regard de ces éléments et de l’intérêt du service à ne pas maintenir en activité un agent ne répondant pas à ses besoins permanents, en refusant d’autoriser le maintien en activité de Mme A... au-delà de la limite d’âge, la présidente du conseil départemental de Vaucluse n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d'appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que la décision du 18 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé d’autoriser son maintien en activité, le recul de sa limite d’âge et la prolongation de son activité serait illégale. Ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.

En ce qui concerne l’arrêté du 19 juillet 2024 :

12. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dont serait entachée la décision du 18 mai 2024 doit être écarté pour les motifs exposés aux points 6 à 10 du présent jugement.

13. En deuxième lieu, en radiant Mme A..., née le 5 septembre 1957, des effectifs et des cadres de la fonction publique à compter du 6 septembre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse n’a pas méconnu la limite d’âge fixée à soixante-sept ans par les dispositions précitées de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

14. En troisième et dernier lieu, il n’est pas démontré qu’une erreur aurait affecté le calcul de ses droits de pension de retraite et cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 19 juillet 2024 la radiant des effectifs et des cadres de la fonction publique territoriale serait entaché d’illégalité. Ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

16. L'exécution du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de Vaucluse qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette collectivité sur le fondement de ces mêmes dispositions.






D E C I D E :


Article 1er : la requête de Mme A... est rejetée

Article 2 : Les conclusions du département de Vaucluse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département de Vaucluse.




Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,



Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

Le président-rapporteur,

G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,

I. RUIZ


La greffière,




B. ROUSSELET-ARRIGONI


La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière.

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