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Tribunal Administratif de Nîmes, 25/06/2026, n° 2404376

Tribunal administratif 25 juin 2026 santé et sécurité au travail reconnaissance des accidents de service, CITIS et congés de maladie imputables au service

Ce qu'il faut retenir

Le TA de Nîmes rappelle que l'autorité compétente pour statuer sur les décisions médicales (consolidation, rechute, CITIS, CLM) doit justifier d'une délégation valable, et que les avis médicaux doivent être fondés sur une expertise complète et contradictoire (respect des droits de la défense, article 7 du décret de 1987). Utile pour contester les refus de reconnaissance de lien au service ou les procédures défaillantes.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2404376 les 12 novembre 2024, 27 octobre 2025 et 24 avril 2026, M. D... E..., représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard a fixé la date de consolidation de son état de santé au 27 octobre 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle en relation avec l’accident de service dont il a été victime le 6 mars 2023 de 4 % et a mis fin à la prise en charge de ses frais médicaux à compter de cette date, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire dès lors que M. B..., en sa qualité de directeur départemental par intérim, ne justifiait d’aucune délégation pour le signer et que l’exécution de la décision illégale relative à sa nomination en qualité de directeur du SDIS a été suspendue ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors notamment qu’il est fondé sur un avis du conseil médical erroné qui a écarté à tort le rapport du docteur C... et qui n’a pas été saisi sur la base d’un rapport d’expertise s’étant prononcé sur sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et que son état de santé postérieur au 27 octobre 2023 demeure en lien avec l’accident de service.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le SDIS du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2500602, les 14 février 2025, 27 octobre 2025 et 24 avril 2026, M. D... E..., représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Gard a refusé de reconnaître son état de santé comme étant constitutif d’une rechute de l’accident de service dont il a été victime le 6 mars 2023 ainsi que les décisions des 21 et 27 janvier 2025 portant exécution financière de cet arrêté ;

2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS du Gard, à titre principal, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, en toute hypothèse, de reconstituer sa carrière, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire dès lors que M. B..., en sa qualité de directeur départemental par intérim, ne justifiait d’aucune délégation pour le signer et que l’exécution de la décision illégale relative à sa nomination en qualité de directeur du SDIS a été suspendue ;
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que la composition du comité médical serait régulière en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 30 juillet 1987, ni que les droits et garanties de l’agent fixés à l’article 7 de ce décret auraient bien été respectés ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors notamment qu’il est fondé sur un avis du conseil médical erroné qui a écarté à tort le rapport du docteur C... et qui n’a pas été saisi sur la base d’un rapport d’expertise s’étant prononcé sur sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et que son état de santé postérieur au 27 octobre 2023 demeure en lien avec l’accident de service.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le SDIS du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.


III. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2504545, les 27 octobre 2025 et 24 avril 2026, M. D... E..., représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Gard a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 1er juillet 2025, l’arrêté du 3 juillet 2025 portant maintien des droits à titre conservatoire, l’arrêté du 5 septembre 2025 portant fin de maintien du congé de maladie ordinaire et mise en disponibilité d'office pour raison de santé et l’arrêté du 15 septembre 2025 portant maintien des droits dans l'attente de l'avis du comité médical ;

2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS du Gard, à titre principal, de lui attribuer un congé de longue maladie, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, en toute hypothèse, de reconstituer sa carrière, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l’arrêté du 18 juin 2025 a été pris par une autorité incompétente pour ce faire dès lors que M. B..., en sa qualité de directeur départemental par intérim, ne justifiait d’aucune délégation pour le signer et que l’exécution de la décision illégale relative à sa nomination en qualité de directeur du SDIS a été suspendue ;
- les arrêtés des 5 et 15 septembre 2025 pris par la même autorité administrative comportent des signatures différentes permettant de douter de l’identité de leur signataire ;
- l’arrêté du 18 juin 2025 est entaché d’un vice de procédure en ce que le comité médical a été préside par le Dr G... qui a réalisé l’expertise préalable à la saisine du comité, en méconnaissance de l’article 6-1 du décret du 30 juillet 1987 ;
- il est illégal en ce qu’il a été pris dans les suites d’un refus d’octroi d’un CITIS entaché d’une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il remplissait les conditions légales d’octroi d’un congé de longue maladie.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le SDIS du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Cagnon, représentant M. E... et Mme H..., représentant le service départemental d'incendie et de secours du Gard.


Considérant ce qui suit :

M. E..., caporal de sapeurs-pompiers professionnels du SDIS du Gard, a été victime, les 20 décembre 2021 et 18 janvier 2022, de deux accidents reconnus comme étant imputables au service lui ayant occasionné une lombalgie aigüe. Un nouvel accident intervenu le 6 mars 2023 a donné lieu, par arrêté du 28 mars 2023 du président du conseil d’administration du SDIS du Gard, à l’octroi d’un CITIS jusqu’au 19 mars 2023, prolongé jusqu’au 27 octobre 2023 par arrêté du 2 avril 2024. M. E... en a sollicité la prolongation le 4 juin 2024. Par arrêté du 14 juin 2024, le président du conseil d’administration du SDIS du Gard a fixé la date de consolidation de son état de santé au 27 octobre 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle en relation avec l’accident de service dont il a été victime le 6 mars 2023 fixé à 4 % et mis fin à la prise en charge de ses frais médicaux à compter de cette date. Cette même autorité a rejeté son recours gracieux introduit contre cet arrêté le 5 août 2024. Par arrêté du 18 décembre 2024, elle a également rejeté sa demande tendant à ce que son état de santé déclaré le 6 juin 2024 soit reconnu comme constitutif d’une rechute de l’accident de service dont il a été victime le 6 mars 2023 et, par décision du 18 juin 2025, a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 1er juillet 2025. Enfin, par arrêté du 3 juillet 2025, le président du conseil d’administration du SDIS a maintenu ses droits à titre conservatoire, par arrêté du 5 septembre 2025, il a mis fin à son congé de maladie ordinaire et l’a placé en disponibilité d'office pour raison de santé et par arrêté du 15 septembre 2025, il a décidé du maintien des droits dans l'attente de l'avis du comité médical. Par les présentes requêtes, M. E... demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces arrêtés et décisions.

Sur la jonction :

Les requêtes susvisées nos 2404376, 2500602, 2504545 ont été introduites par le même agent, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la date de consolidation et l’imputabilité au service :

S’agissant de la légalité externe :

En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la mention de la qualité du signataire qui y est apposée, que les arrêtés des 14 juin 2024 et du 18 décembre 2024 ont été signés par le colonel F... B... en sa qualité de directeur départemental par intérim du SDIS du Gard, fonctions sur lesquelles il avait été nommé par arrêté conjoint du préfet du Gard et du président du conseil d’administration du SDIS du Gard n° 2022-3291 du 21 novembre 2022 et qu’il bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature accordée par cette dernière même autorité par arrêté n° 2022-354 du 22 novembre 2022 régulièrement affiché le 23 novembre 2022 et transmis au contrôle de légalité le 23 novembre 2022, à l’effet de signer « tous actes, décisions, pièces et correspondances (…) à l’exception des arrêtés, sauf (…) d’autorisation de congés et temps partiels des personnels permanents » et ceux « relatifs (…) à l’imputabilité au service des accidents et maladies ; ».

Ainsi, d’une part, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Gard a détaché M. B... sur l’emploi fonctionnel de directeur départemental de cet établissement public a été déclaré inexistant, nul et nul effet par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 avril 2026 est inopérant et doit être écarté. D’autre part, le moyen tiré de ce que M. B..., en sa qualité de directeur départemental par intérim du SDIS du Gard, n’était pas compétent pour signer les deux arrêtés des 14 juin 2024 et 18 décembre 2024, manque en fait et doit être écarté.

En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « I.- Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l'intéressé ou lorsque celui-ci n'est plus inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent décret ; (…) ». L’article 7 de ce décret dispose que : « I.- Lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur. ».

Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été régulièrement convoqué et informé de ses droits avant la tenue du comité médical et que la composition de ce dernier était régulière dès lors que les trois médecins qui participaient à la formation restreinte avaient été nommés par arrêté préfectoral du 19 avril 2023 et figuraient sur la liste départementale des médecins agréés généralistes et spécialistes du département du Gard. Les vices de procédure invoqués à ce titre sur le seul fondement tiré de ce que l’arrêté du 18 décembre 2024 ne ferait mention ni que la composition du comité médical était régulière ni que ses droits auraient été respectés en vue de la tenue de sa réunion, manquent en fait et doivent être écartés.

S’agissant de la légalité interne :

Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-21 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-24 de ce code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ». Enfin, aux termes de l’article 37-17 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 37-2 à l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L'autorité territoriale apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre. ». Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d'origine.

Il ressort des pièces du dossier qu’alors que, des suites de l’accident reconnu imputable au service dont il a été victime le 6 mars 2023 en sortant d’un véhicule, M. E... s’est trouvé affecté, tel que le précise le rapport du professeur J..., d’une lombalgie aigüe associée à une contracture musculaire. Après avoir bénéficié d’un arrêt de travail, d’une infiltration et de soins de kinésithérapie, il a pu reprendre ses fonctions à compter du 15 novembre 2023 sur un poste aménagé excluant les sorties sur le terrain. Par ailleurs, il ressort également des pièces médicales du dossier et notamment de l’expertise versée par le requérant lui-même, réalisée par le Dr C... le 21 juin 2024, que les examens réalisés ont mis en évidence l’existence de troubles de la statique anciens associant un début de scoliose lombaire dégénérative et un spondylolisthésis de la vertèbre lombaire n° 5 et qu’il souffrait antérieurement à son accident de service, et même à son recrutement, tel que l’expose le rapport rédigé le 30 juillet 2024 par le professeur J..., d’une pathologie discale et facettaire dégénérative. De même, le compte-rendu d’hospitalisation établi le 18 octobre 2023 par le docteur A... indique que la prise en charge concerne des lombalgies chroniques, qu’il a été opéré d’une hernie discale L3-4 en avril 2020 et qu’il enchaine depuis plusieurs années les épisodes de lombalgies assez importantes décrites comme étant de plus en plus fréquentes et intenses, expose que l’examen d’IRM réalisé a révélé un antélisthésis de S1-S2 dans le cadre d’une lombalisation de S1 de grade 1 et des discopathies des trois derniers étages, dont l’étage opéré. Ce compte rendu fait également état, s’agissant de l’épisode de lombalgie alors actuel, en lien avec l’accident de service du 6 mars 2023, d’une amélioration nette sur le plan fonctionnel avec quasiment plus de retentissement et de ce qu’étant donné l’évolution actuelle, il n’existe pas de contre-indication à la reprise d’activité. Sur la base de ces éléments médicaux, l’expertise du Dr I... rendue le 21 mars 2024, a retenu comme date de consolidation le 27 octobre 2023. De plus, le conseil médical dans son avis du 28 novembre 2024 a également indiqué que les séquelles de l’accident de service du 6 mars 2023 étaient consolidées au 27 octobre 2023 avec un taux d’incapacité permanent partielle de 4 %. Enfin, en produisant le rapport d’expertise médicale établi par le Dr C... le 21 juin 2024, qui se fonde principalement sur l’éventuelle réalisation d’une intervention chirurgicale pour conclure que les « soins post consolidation » du patient seraient à prendre en charge au titre d’une rechute de l’accident de service du 6 mars 2023, M. E... ne remet pas sérieusement en cause la date de consolidation des seules séquelles de son accident de service, distinctes de son état antérieur, fixée au 27 octobre 2023. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en fixant au 27 octobre 2023 la date de consolidation des séquelles imputables à l’accident de service du 6 mars 2023 ainsi que l’arrêt de la prise en charge des frais médicaux, en refusant de reconnaître comme constitutif d’une rechute de cet accident l’état de santé déclaré le 6 juin 2024 par M. E... et en le plaçant, en conséquence, en congé de maladie ordinaire, le président du conseil d’administration du SDIS du Gard n’a pas entaché ses arrêtés des 14 juin et 18 décembre 2024 d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées au point précédent du présent jugement.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E... tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, de l’arrêté du 18 décembre 2024 et des décisions des 21 et 27 janvier 2025 ne sont pas fondées et doivent être rejetées.


En ce qui concerne le refus d’octroi d’un congé de longue maladie :

S’agissant de la légalité externe :

En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du colonel F... B..., signataire de l’arrêté du 18 juin 2025, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 du présent jugement.

En deuxième lieu, contrairement à ce que se borne à affirmer le requérant, les signatures apposées par M. Pissas, président du conseil d’administration du SDIS du Gard, sur chacun des deux arrêtés en litige des 5 et 15 septembre 2025, qui se présentent sous la même graphologie générale ne différant que sensiblement d’un document à l’autre, ne permettent pas d’en déduire qu’elles n’émaneraient pas de la même personne. Le vice d’incompétence invoqué à ce titre doit donc être écarté.

S’agissant de la légalité interne :

En premier lieu et en tout état de cause, le moyen invoqué par voie d’exception d’illégalité, tiré de l’erreur d'appréciation dont serait affecté l’arrêté du 18 décembre 2024 refusant de reconnaître l’état de santé déclaré par M. E... le 6 juin 2024 comme constitutif d’une rechute de l’accident de service du 6 mars 2023, doit être rejeté pour les motifs exposés au point 8 du présent jugement.

En second lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 18 du décret du 30 juillet 1987, alors en vigueur : « Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous (…) ». Aux termes de l’article 19 du décret précité : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du conseil médical compétent. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / tuberculose / maladies mentales / affections cancéreuses / poliomyélite antérieure aiguë / déficit immunitaire grave et acquis. ».

Il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande de congé de longue maladie, que M. E... en a sollicité le bénéfice afin de pouvoir suivre une rééducation et bénéficier de soins nécessités par sa lombalgie chronique dans de bonnes conditions et pour une courte durée. Ni les prescriptions de soins, ni les documents établissant qu’il a dû se rendre à diverses consultations médicales ne permettent d’établir la gravité de son affectation au sens des dispositions précitées. En outre, sur la base de l’ensemble de ces éléments médicaux, le conseil médical a émis, le 12 juin 2025, un avis estimant que son état de santé ne relevait pas de l’attribution d’un congé de longue maladie en raison de l’absence de caractère invalidant et de gravité confirmée. Enfin, la circonstance que l’intéressé ait été reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, qui relève d’une condition distincte fixée par les dispositions précitées au point précédent, n’est pas de nature à renverser l’appréciation ainsi portée quant à l’absence de gravité de sa pathologie. Au regard de ces éléments, le président du conseil d’administration du SDIS du Gard, en décidant de suivre l’avis du conseil médical déniant notamment un caractère de gravité suffisant pour rejeter la demande de congé de longue maladie présentée par M. E..., n’a pas entaché la décision du 18 juin 2025 d’une erreur d'appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E... tendant à l’annulation des arrêtés des 18 décembre 2024, 3 juillet, 5 et 15 septembre 2025 ainsi que des décisions des 21 et 27 janvier 2025 ne sont pas fondées et doivent, dès lors, être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E... n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SDIS du Gard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens.




D E C I D E :

Les requêtes n° 2404376, 2500602 et 2504545 de M. E... sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. D... E... et au service départemental d'incendie et de secours du Gard.


Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.





La rapporteure,

I. RUIZ
Le président,

G. ROUX



La greffière,




B. ROUSSELET-ARRIGONI


La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



Pour expédition conforme,
La greffière,

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