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Tribunal Administratif de Nîmes, 25/06/2026, n° 2402162

Tribunal administratif 25 juin 2026 santé et sécurité au travail imputabilité au service d'un accident et disponibilité d'office

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l'autorité territoriale (maire) ne peut se considérer liée par l'avis médical (CNRACL ou comité médical) pour apprécier l'imputabilité au service d'une pathologie. L'arrêté de disponibilité d'office ou de retraite pour invalidité doit être motivé et résulter d'une appréciation souveraine de l'imputabilité, sous peine d'erreur manifeste d'appréciation. Transposable à tout agent territorial victime d'un accident de service contestant une décision d'imputabilité ou de mise en disponibilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 2402147, Mme B... A..., représentée par Me Faryssy, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le maire de la commune d’Avignon l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er août 2021 jusqu’au 26 février 2024 inclus ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Avignon de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime et de reconstituer en conséquence l’ensemble de ses droits ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire faute de justification d’une délégation ;
- le maire d’Avignon a dénié sa compétence en s’estimant lié par l’avis du médecin expert sans exercer son pouvoir d’appréciation de l’imputabilité au service de sa pathologie ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant l’imputabilité au service de son état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, la commune d’Avignon, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le maire se trouvait en situation de compétence liée pour tirer les conséquences de l’avis favorable de la CNRACL à la mise à la retraite de Mme A... pour invalidité et ainsi régulariser sa carrière compte tenu de l’épuisement de son droit à congé de maladie ordinaire, de sorte que l’ensemble des moyens dirigés contre l’arrêté contesté la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé est inopérant ;
- les moyens invoqués sont, en tout état de cause, infondés.


II. Par une requête enregistrée le 5 juin 2024 sous le n° 2402162, Mme B... A..., représentée par Me Faryssy, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le maire de la commune d’Avignon l’a placée à la retraite pour invalidité à compter du 27 février 2024 ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Avignon de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime et de reconstituer en conséquence l’ensemble de ses droits ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- le maire d’Avignon a dénié sa compétence en s’étant cru lié par l’avis du médecin expert sans faire usage de son pouvoir d’appréciation quant à l’imputabilité au service de sa pathologie ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’imputabilité au service de son état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, la commune d’Avignon, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le maire se trouvait en situation de compétence liée par l’avis conforme de la CNRACL favorable à la mise à la retraite de Mme A... pour invalidité et les moyens invoqués sont donc inopérants ;
- les moyens invoqués sont, en tout état de cause, infondés.

Les parties ont été informées dans chacune des deux instances, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tenant à ce que le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l’arrêté en litige quant à l’imputabilité de l’invalidité de la requérante à l’accident de service survenu du 9 août 2017, qui revient à contester par voie d’exception d’illégalité la décision individuelle du 23 janvier 2023 par laquelle le maire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, devenue définitive au terme du délai raisonnable d’un an ayant suivi sa notification le 6 février 2023, est irrecevable.

Une réponse à ce moyen d’ordre public présentée par Mme A... a été enregistrée le 10 juin 2026.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Raynal, représentant la commune d’Avignon.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., rédactrice territoriale de 1ère classe de la commune d’Avignon, a été victime, le 9 août 2017, d’un accident de service à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2018 puis en congé de longue maladie du 1er août 2018 au 31 juillet 2021. Par un arrêté du 13 septembre 2021, elle a été placée en position de disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité. Par un avis du 12 octobre 2021, le comité médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de Vaucluse réuni en formation restreinte l’a déclarée médicalement inapte de façon absolue et définitive à l’exercice de toutes fonctions à compter du 1er août 2021. Le maire de la commune d’Avignon, par décision du 23 janvier 2023, a refusé de reconnaître l’imputabilité de son invalidité à l’accident de service du 9 août 2017 et, par un avis du 12 mars 2024, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) s’est prononcée en faveur du placement de Mme A... en retraite pour invalidité. C’est dans ces conditions que, par un arrêté du 3 avril 2024, le maire l’a rétroactivement placée en disponibilité d’office pour raison de santé sur la période allant du 1er août 2021 au 26 février 2024 inclus et que, par un arrêté du 5 avril 2024, il l’a mise à la retraite pour invalidité à compter du 27 février 2024. Par les deux requêtes susvisées, Mme A... demande au tribunal de prononcer l’annulation des arrêtés des 3 et 5 avril 2024 l’ayant rétroactivement placée en disponibilité d’office pour raison de santé et à la retraite pour invalidité.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées nos 2402147 et 2402162 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, les arrêtés des 3 et 5 avril 2024 ont été signés par Mme C... D..., cheffe du département des ressources humaines de la commune d’Avignon, qui disposait pour ce faire, en vertu d’un arrêté du 28 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs le même jour, d’une délégation de signature du maire de la commune d’Avignon à l’effet de signer tous actes, documents, arrêtés et courriers relevant de la compétence de son département. Le vice d’incompétence invoqué manque en fait et doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte des termes des deux arrêtés attaqués qu’ils visent les dispositions applicables et font état, pour le premier de l’avis du conseil médical du 12 octobre 2021 favorable au placement de la requérante en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité et pour l’autre de l’avis favorable de la CNRACL à sa radiation des cadres en raison de son invalidité. Ils comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le défaut de motivation invoqué manque en fait doit donc, en tout état de cause, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ». Aux termes de l’article L. 822-2 de ce code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article L. 822-7 de ce code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ». Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 37 du même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d'un dispositif de période préparatoire au reclassement. / A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ». Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande (…) ». Aux termes de l’article 31 de ce même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l'agent, (…), est compétente, (…), pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions (…). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ».

6. D’une part, Mme A..., tel qu’elle l’a notamment expressément précisé dans la réponse qu’elle a présenté au moyen d’ordre public relevé d’office dont les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, n’entend pas invoquer contre les deux arrêtés en litige, par voie d’exception, l’illégalité de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune d’Avignon a refusé de reconnaître l’imputabilité de son état de santé à l’accident de service du 9 août 2017.

7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que Mme A..., qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire puis ses droits à congé de longue maladie, le 31 juillet 2021, est définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions. Le maire de la commune d’Avignon, tenant compte de l’avis du comité médical favorable à la reconnaissance de l’inaptitude totale et définitive de Mme A... à l’exercice de toutes fonctions et de son obligation de régulariser rétroactivement la situation de cette agente devant être placée dans une position légale et réglementaire, l’a donc placée, par l’arrêté du 3 avril 2024, en disponibilité d’office pour raison de santé à l’épuisement de ses droits à congé, c’est-à-dire à compter du 1er août 2021, dans l’attente de son placement à la retraite pour invalidité et, par l’arrêté du 5 avril 2024, l’a admise à la retraite pour invalidité sur la base de l’avis conforme de la CNRACL, en application de la combinaison des dispositions précitées au point 5 du présent jugement qui n’impliquait aucune appréciation quant à l’imputabilité de l’invalidité de l’intéressée au service ou à l’accident de service dont elle a été victime le 9 août 2017. Par suite, les moyens tirés de ce que le maire se serait cru lié par l’avis du médecin expert relatif à cette imputabilité au service de son état de santé ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de cette imputabilité sont inopérants à l’égard des deux arrêtés contestés et doivent donc être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés du maire de la commune d’Avignon des 3 et 5 avril 2024 seraient entachés d’illégalité. Ses conclusions tendant à leur annulation doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d’Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans les instances présentes, les sommes que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les deux instances. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune d’Avignon au titre des frais exposés dans les deux instances et non compris dans les dépens.


D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 2402147 et 2402162 de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Mme A... versera à la commune d’Avignon la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune d’Avignon.



Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

Le président-rapporteur,

G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,

I. RUIZ


La greffière,




B. ROUSSELET-ARRIGONI


La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,
La greffière.

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