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Tribunal Administratif de Nîmes, 25/06/2026, n° 2402995

Tribunal administratif 25 juin 2026 avancement et carrière évaluation professionnelle et compte rendu d'entretien

Ce qu'il faut retenir

Le TA confirme que le compte rendu d’entretien professionnel doit reposer sur des faits matériellement exacts et une appréciation non entachée d’erreur manifeste. Il annule partiellement l’évaluation litigieuse pour des mentions infondées (agressivité, impulsivité) et rappelle que l’agent peut contester ces éléments devant le juge.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet et 4 octobre 2024, 13 juin 2025 et 9 mars 2026, M. B... E... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler totalement ou partiellement son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023 établi par la présidente du conseil départemental du Gard ;

2°) d’enjoindre au département du Gard de procéder à la modification de son compte rendu d’entretien professionnel en tenant compte de sa réelle manière de servir.

Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur quant à la matérialité des faits s’agissant des commentaires relatifs à sa prétendue agressivité ou son engagement à gérer son impulsivité et à son insubordination ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’évaluation de sa manière de servir, notamment au regard de son incohérence par rapport aux évaluations antérieures et de la volonté de son supérieur de le sanctionner et de l’humilier.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de M. E....


Considérant ce qui suit :

1. M. E..., agent titulaire de catégorie C, adjoint technique principal de première classe, exerce les fonctions d’assistant de valorisation d’archives au sein du département du Gard depuis le 1er mars 2010. Suite à l’entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2023 qui s’est tenu le 23 novembre 2023 avec son supérieur hiérarchique, M. E... s’est vu notifier, le 29 janvier 2024, son compte rendu d’évaluation professionnelle établi le 24 janvier 2024. Après avoir sollicité de la présidente du conseil départemental du Gard la révision de ce compte rendu et s’être vu opposer une décision de refus adressée par courrier du 8 juillet 2024, par la présente requête, M. E... demande au tribunal de prononcer l’annulation totale ou partielle de son compte rendu d’évaluation professionnelle portant sur l’année 2023.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ».

3. La requête introductive d’instance de M. E..., qui tend expressément à « l’annulation ou la modification de – son – compte rendu d’entretien d’évaluation 2023 », développe une critique suffisamment précise de la matérialité de certaines des indications portées sur ce document, notamment quant à son comportement à l’égard de sa hiérarchie, ainsi que de l’appréciation portée quant à sa manière de servir qui ne serait pas conforme à la réalité du travail fourni. Elle comporte ainsi, contrairement à ce qu’oppose le département du Gard en défense, un exposé clair des faits et moyens dans le respect des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit donc être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Selon l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. ». L’article 3 de ce même décret dispose que : « L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service. ».

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments précis et circonstanciés exposés dans le document établi par sa hiérarchie avant l’entretien d’évaluation mais aussi des écritures et pièces produites par M. E... lui-même, qu’en mars 2023, il a eu une altercation durant laquelle le ton est monté avec un collègue de travail avec lequel il était de permanence, ce qui a nécessité l’intervention de son chef d’équipe et de sa directrice ; que dans le cadre de la réunion qui a fait suite à cet incident, organisée le 3 avril 2023, M. E... a commencé à tenir, dans le microphone qui lui avait été confié, des propos visant à critiquer l’attitude de son collègue jugés suffisamment déplacés par la directrice qui lui a, selon ses propres dires, retiré le microphone des mains et l’a convoqué ensuite le 4 avril 2023, dans son bureau en présence de sa cheffe de service, pour lui en faire le reproche ; que M. E... s’est plaint de la directrice auprès du service de prévention et qualité de vie au travail et lui a fait divers griefs en sa présence ; que la perspective d’une modification par Mme A... des missions figurant sur sa fiche de poste a donné lieu, en mai 2023, à une vive réaction du requérant à l’égard de cette dernière qu’il a directement accusée de ne pas respecter sa qualité de travailleur handicapé, de méconnaître ses droits et d’outrepasser ses propres attributions et que cette altercation et le climat de tension qui en a résulté ont nécessité que Mme A... organise un entretien de recadrage, le 29 juin 2023, afin que les tâches en cause soient réalisées dans les délais ; que, tel que l’a confirmé son chef d’équipe, M. D..., M. E... a contesté avec agressivité à plusieurs reprises les instructions et les délais qu’il lui avait donnés pour effectuer un conditionnement au dernier trimestre 2023, reconnaissant dans ses écritures qu’une altercation était survenue lors d’un entretien le 24 octobre 2023 qu’il avait sollicité auprès de M. C..., directeur adjoint et la cheffe de service, afin d’exprimer son mécontentement quant à M. D..., accentuant le climat de tension conduisant notamment ce dernier à rompre tout contact verbal avec lui ; et que l’intéressé a également contesté avec une vive insistance les tâches de contrôle des vues des archives numérisées qui lui ont été confiées au début de l’année 2023, ce qui a conduit sa hiérarchie à lui retirer cette mission. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les mentions portées sur le compte rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2023 de M. E... faisant état de ses difficultés à gérer son impulsivité, de ses refus d’effectuer certaines tâches et de son agressivité et des difficultés relationnelles à l’égard de la chaine hiérarchique de la direction des archives concernent des faits matériellement établis et ne révèlent pas d’erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir.

6. En second lieu, s’agissant des compétence professionnelles et techniques, le compte rendu d’évaluation professionnelle en litige place tous les items concernés dans la colonne « maîtrisé » à l’exception de deux qui ne sont pas évaluables et deux autres, placés en « acquis » et en « à perfectionner », relatifs respectivement au respect des règles en vigueur, justifié par les difficultés rencontrées pour ce qui concerne le respect de l’autorité hiérarchique dont il a été fait état au point 5 du présent jugement, et du respect des délais, compte tenu notamment de sa contestation de certaines des missions qui lui ont été confiées et du délai fixé pour les accomplir, tel qu’au dernier trimestre de l’année 2023. Par ailleurs, les circonstances et comportements rappelés au point précédent justifient suffisamment que les items relatifs à ses qualité relationnelles soient tous placés dans la colonne « à perfectionner » et que le « sens du dialogue » soit placé dans la colonne « à acquérir ». Enfin, l’appréciation littérale portée confirme, comme les évaluations précédentes, que M. E... est un « bon agent » tout en rappelant les difficultés relationnelles et les altercations verbales survenues au cours de l’année, notamment avec sa hiérarchie au sujet de missions qui lui ont été confiées et des délais pour les accomplir dont le respect a donné lieu, à plusieurs reprises, à un différend et une intervention de sa hiérarchie. Au regard de l’ensemble de ces éléments propres à l’année 2023 faisant seule l’objet de l’évaluation en cause, en se bornant à faire état de ses anciens états de services, M. E... ne démontre pas que l’évaluation de sa manière de servir, dont ne sont pas détachables les griefs entretenus à l’égard de sa hiérarchie, sa manière inappropriée de les exprimer verbalement et les conflits relationnels qui en ont résultés avec la directrice et le chef d’équipe, serait entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ou constitutive d’un détournement de pouvoir visant à le sanctionner.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n’est pas fondé à soutenir que le compte-rendu d’évaluation professionnelle établi le 24 janvier 2024 au titre de l’année 2023 serait entaché d’illégalité. Ses conclusions tendant à son annulation totale ou partielle doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. L'exécution du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées.



D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... E... et au département du Gard.





Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,



Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.


Le président-rapporteur,

G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,

I. RUIZ


La greffière,




B. ROUSSELET-ARRIGONI


La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,
La greffière.

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