Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25/06/2026, n° 2312499
Ce qu'il faut retenir
Le TA rappelle que le licenciement d'un contractuel pour insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments révélant son inaptitude à exercer normalement ses fonctions, sans exiger une répétition des manquements ou un avertissement préalable. Une évaluation sur une période suffisante prouvant cette inaptitude suffit, comme en l'espèce où les carences (manque d'autonomie, réponses juridiques incomplètes, posture inadaptée) étaient documentées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. C... A..., représenté par Me Bost, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Gennevilliers a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’est pas fondé dès lors que les griefs reprochés ne sont pas établis ; la présentation des faits et de la situation par la commune est faussée et tronquée ; le travail du mois de mars 2023 n’est pas représentatif dès lors qu’il travaillait dans un climat délétère et sous une pression psychologique intense ; la commune a entendu, en réalité, sanctionner sa mésentente avec sa collègue, en lui en attribuant la seule responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la commune de Gennevilliers, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
2 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’une décision confirmative insusceptible de recours et que cet arrêté se borne à tirer les conséquences du licenciement préalablement prononcé par la décision du 25 mai 2023 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Un mémoire, présenté pour M. A..., a été enregistré le 5 juin 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- et les observations de Me Régis, représentant la commune de Gennevilliers.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... a été recruté par la commune de Gennevilliers sur le grade d’attaché territorial par un contrat à durée déterminée pour occuper les fonctions de juriste du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2025. Par un arrêté du 3 juillet 2023, la commune de Gennevilliers a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023 régulièrement publié le 6 avril 2023, le maire de la commune de Gennevilliers a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme B... D..., adjointe au quartier, à l’effet de signer du 1er juillet 2023 au 1er août 2023 inclus, notamment, les divers arrêtés relatifs à la situation administrative et la carrière des agents communaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle (...) ».
4. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
5. En l’espèce, pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A..., le maire de la commune de Gennevilliers s’est fondé sur une exécution et une qualité de travail insuffisantes ainsi que sur un comportement professionnel inadapté. Ainsi, il reproche au requérant une incapacité de savoir-faire et de savoir-être dans un cadre professionnel, une incompréhension des remarques faites sans amélioration dans le temps, un travail qui ne répond pas aux exigences du service et aux attentes légitimes du poste de juriste - non-respect des délais et manque d’autonomie, d’initiative, de compréhension et d’analyse des demandes dont les réponses ne sont pas adaptées à l’interlocuteur - , une posture inadaptée à l’égard de la hiérarchie, une incapacité à travailler en équipe et des remarques inadaptées à l’égard de ses interlocuteurs.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit des remerciements qui lui ont été adressés et des points positifs relevés, le travail de M. A... nécessite des approfondissements et une vulgarisation pour permettre d’apporter aux services des solutions juridiques opérationnelles complètes, concrètes et compréhensibles. Malgré les accompagnements dont il a bénéficié, ses consultations juridiques manquent en densité dès lors qu’il n’alerte pas sur les risques juridiques associés au-delà de la mention des textes applicables et ne revêtent pas une dimension pratique utile au service qui l’interroge. Ainsi, la consultation du maire du 19 octobre 2022 manque en lisibilité, amenant la cheffe de service de M. A... à apporter les modifications nécessaires. Alors qu’il a été recruté sur un grade relevant de la catégorie A, il manque d’autonomie et de prise d’initiatives. A cet égard, la réponse apportée dans le cadre du dossier des associations transparentes est incomplète et ne répond pas à la demande, dès lors que M. A... s’est contenté des seules informations transmises sans solliciter spontanément ses interlocuteurs ou des tiers pour obtenir les informations complémentaires utiles à son analyse, notamment les délibérations du conseil municipal. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se soit saisi des remarques qui lui ont été faites en ce sens, qu’elles émanent de la cheffe de service, du directeur de service ou de la directrice générale adjointe. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A... rencontre des difficultés à prioriser les tâches à accomplir, occasionnant des retards dans la remise de ses consultations juridiques.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A... est inadapté dans la mesure où ses réactions à l’égard de sa seule collègue juriste sont rigides et excessives et impactent le bon fonctionnement du service juridique qui est composé exclusivement de deux juristes, dont le requérant, et d’une cheffe de service. Ainsi, il refuse notamment d’autoriser sa collègue juriste d’occuper son bureau pendant ses absences pour congés annuels, alors que cela permettrait à celle-ci de travailler dans de meilleures conditions eu égard à la configuration des locaux. A l’annonce de la désignation de sa collègue en tant que référente de la cellule des ressources humaines, il a exigé d’être associé au même titre qu’elle alors qu’il n’avait manifesté aucun intérêt et aucune demande préalable en ce sens avant cette annonce. A la suite d’une médiation organisée par la cheffe de service au cours de laquelle sa collègue l’a accusé à tort de plagiat, M. A... a indiqué à celle-ci qu’il refusait dorénavant toute réunion avec elle sans la présence d’un tiers et a exigé à deux reprises des excuses de sa part. En l’absence d’excuses, il a déposé une main courante au commissariat contre sa collègue puis a demandé à exercer son droit de retrait avant de se rétracter deux jours plus tard. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son comportement était inadapté à l’égard de sa hiérarchie qu’il a régulièrement placée en situation de devoir justifier les décisions qui ne lui convenaient pas. Ainsi, il a interprété les demandes et les observations de ses supérieurs comme des remises en cause non fondées dans le seul but de le léser ou de lui nuire. A cet égard, il a estimé qu’« il [était] le seul à faire des efforts » quant au report de sa journée de télétravail pour nécessités de service. Il a justifié de façon mensongère un retard en expliquant dans un premier temps qu’un colis piégé avait été découvert sur la ligne de métro qu’il empruntait avant d’indiquer qu’il avait eu une panne de réveil, sans présenter aucune excuse. M. A... s’est endormi au cours d’une réunion et n’a, là encore, pas présenté d’excuses. Il ressort des pièces du dossier que le requérant percevait les entretiens hiérarchiques au cours desquels était abordée sa manière de servir et, en particulier, ceux des 19 octobre 2022, 20 janvier 2023 et 26 janvier 2023, comme ayant pour finalité de le « pousser à la démission » et caractérisant des faits de harcèlement moral, alors qu’aucun exercice fautif du pouvoir hiérarchique n’est établi. Cette situation a conduit la directrice générale adjointe à le placer sous sa seule responsabilité hiérarchique. Enfin, le comportement inadapté de M. A... s’est également manifesté auprès d’interlocuteurs extérieurs au service juridique sous la forme d’échanges pouvant être regardés comme étant menaçants ou, à tout le moins, agressifs. Ainsi, le 29 mars 2023, il a indiqué à la gestionnaire des ressources humaines qui a inversé son prénom et son patronyme, que le patronyme est, au même titre que l’origine, un critère reconnu par la loi en cas de discrimination.
8. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs reprochés à M. A... sont établis et sont de nature à caractériser une insuffisance professionnelle. La commune de Gennevilliers a ainsi pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, prononcer le licenciement de M. A... pour insuffisance professionnelle.
9. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gennevilliers, que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Gennevilliers a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gennevilliers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Gennevilliers à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gennevilliers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la commune de Gennevilliers.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Marzoug, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
La présidente,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.