Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25/06/2026, n° 2312774
Ce qu'il faut retenir
Le TA rappelle que toute mesure individuelle (ici, une mutation d'office) prise en considération de la personne de l'agent doit être précédée d'une information préalable lui permettant de demander la communication de son dossier. L'absence de cette garantie vicie la décision, même si la mutation est justifiée par l'intérêt du service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2023, 21 avril 2026 et 5 juin 2026, Mme C... B..., représentée par Me Azouaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le président de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris l’a affectée au service des moyens généraux à compter du 10 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier individuel ;
- cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée, dès lors intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de son dossier et de la méconnaissance de ses droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une violation directe de la loi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2026 et 11 mai 2026, l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, représenté par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'établissement public territorial fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- les observations de Me Garrigue-Guyonnaud, représentant Mme B... ;
- et celles de Me Attia, représentant l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris.
Considérant ce qui suit :
Mme C... B..., adjoint administratif territorial principal de 1ère classe au sein de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris depuis le 1er janvier 2016, a exercé les fonctions de responsable administrative et financière du conservatoire de Chatillon à compter du 1er mars 2020. Par une décision du 2 juin 2023, le président de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris a décidé de l’affecter sur le poste de gestionnaire au service des moyens généraux de Fontenay-aux-Roses à compter du 10 juillet 2023. Par la présente requête Mme B... demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ».
Il résulte de ces dispositions, qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
La décision attaquée, fondée sur les faits rapportés par Mme A..., directrice de du conservatoire, sur le comportement de la requérante ainsi que sur la situation de mal-être au travail dénoncée par Mme B..., doit être regardée comme ayant été prise en considération de la personne de l’intéressée. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B... aurait été informée, préalablement à la signature de la décision du 2 juin 2023, de l’intention du président de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris de procéder à son changement d’affectation dans l’intérêt du service. La circonstance qu’au terme de son rapport du 21 mars 2023, Mme A... sollicitait, notamment, le changement de service de la requérante, ne dispensait pas l’autorité territoriale, seule compétente pour décider de prendre cette mesure, de respecter le caractère contradictoire de la procédure avant de prendre la décision contestée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier individuel. Cette irrégularité l’ayant privée d’une garantie, Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2023, en tant qu’elle l’a affectée sur le poste de gestionnaire au service des moyens généraux, pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le président de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris a procédé à son changement d’affectation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n’est pas la partie perdante, la somme que l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cet établissement public territorial le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 2 juin 2023 est annulée.
Article 2 : L'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris versera à Mme B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et à l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.