Tribunal Administratif de Lyon, 04/02/2025, n° 2304551
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le non‑respect du délai de prévenance prévu à l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 n’entraîne pas l’illégalité du refus de renouveler un contrat à durée déterminée ; l’agent n’a aucun droit à un renouvellement et l’administration peut s’y opposer pour motifs d’intérêt du service, le juge contrôlant uniquement la légitimité de ce motif et non la simple irrégularité de la notification.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 4 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le proviseur du lycée La Martinière-Montplaisir, à Lyon, a refusé de renouveler son contrat d'accompagnante d'élèves en situation de handicap ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1983, dès lors que le délai de prévenance n'a pas été respecté ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 131-12 et L. 135-4 du code général de la fonction publique ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, dès lors que le refus de renouvellement est fondé sur une discrimination en raison de son handicap ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 10 juillet 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le proviseur du lycée La Martinière-Montplaisir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouillet, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, accompagnante d'élèves en situation de handicap, demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le proviseur du lycée La Martinière-Montplaisir, à Lyon, a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er décembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / () / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. () "
3. Si Mme B fait valoir qu'elle aurait dû être informée du non-renouvellement de son contrat dans un délai de deux mois, dès lors que son contrat a été conclu pour une durée de deux ans, du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022, la méconnaissance du délai instituée par les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 n'entraîne pas l'illégalité de la décision ultérieure de non-renouvellement du contrat. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, un agent public titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat, l'administration pouvant toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas le renouveler et mettre fin à ses fonctions. Il appartient alors au juge, en ce cas de contestation d'une telle décision, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le contrat à durée déterminée de Mme B n'a pas été renouvelé en raison de l'" attitude " et de la " posture " de la requérante, laquelle rencontrait des difficultés tant avec les élèves qu'elle accompagnait, qu'avec les enseignants et les parents. Ainsi, il ressort de l'entretien professionnel du 28 mars 2022 que l'ensemble des compétences a été évalué au niveau " à acquérir " et que Mme B rencontre des " difficultés importantes en communications ", qu'elle " s'énerve très vite, se sent agressée, a hurlé sur [la] directrice " et a " des difficultés à être calme et apaisante avec les élèves, elle se montre " brusque " ". Dans ces conditions, le proviseur du lycée La Martinière-Montplaisir a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, nonobstant l'absence d'avertissement ou de sanction antérieurs, ne pas renouveler le contrat de Mme B dans l'intérêt du service. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 131-12 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ; / 2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / 3° De bonne foi, témoigné d'agissements contraires à ces principes ou relaté de tels agissements. () ". Aux termes de l'article L. 135-4 de ce même code : " Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. / Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. "
7. Mme B fait valoir que la décision en litige constituerait une mesure de représailles en raison des faits qu'elle a dénoncés lorsqu'elle était en poste à l'école Jean Moulin à Bron. Toutefois, la requérante n'explique ni ne démontre la réalité des faits qu'elle allègue avoir dénoncés au rectorat, et ainsi ne justifie pas pouvoir revendiquer le statut de lanceur d'alerte au sens des dispositions précitées, pas plus qu'elle ne démontre que la décision attaquée pourrait constituer une mesure de représailles au sens des dispositions du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison () de leur état de santé, () de leur handicap, () sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. "
9. Pour soutenir que son contrat n'a pas été renouvelé en raison d'un motif discriminatoire, Mme B se prévaut des préconisations du médecin du travail du 5 octobre 2022, selon lesquelles il est recommandé qu'elle soit affectée à l'accompagnement d'élèves plus grands du fait de son handicap. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été affectée à l'école élémentaire Alsace-Lorraine à compter du 30 août 2022 et accompagnait, dès lors, des élèves plus âgés. Par suite, Mme B n'apporte aucun élément de nature à faire présumer une discrimination liée à son handicap et le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le proviseur du lycée La Martinière-Montplaisir aurait eu l'intention de sanctionner Mme B. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige constituerait une sanction déguisée ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au lycée La Martinière-Montplaisir, au recteur de l'académie de Lyon et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,