Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25/06/2026, n° 2314722
Ce qu'il faut retenir
Le TA de Cergy-Pontoise rappelle que les agents contractuels de catégorie A occupant un emploi permanent de manière continue depuis plus de 6 ans sur 8 ans avant mars 2012 ont un droit automatique à la transformation de leur CDD en CDI (art. 21 loi 2012). La collectivité ne peut opposer un refus implicite à une telle demande, qui doit être satisfaite sous réserve des conditions légales.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, ainsi que des mémoires récapitulatifs enregistrés les 9 avril 2025 et 5 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Rodier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gennevilliers a rejeté sa demande de transformation de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) adressée le 10 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gennevilliers de lui proposer un CDI à compter du 1er septembre 2023 sur un emploi de professeur d’enseignement artistique de catégorie A reprenant les conditions du CDD du 16 juillet 2021 sauf en ce qui concerne la durée ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de requalification de son contrat en CDI est illégale dès lors qu’à compter du 1er septembre 2020, l’intéressée doit être regardée comme ayant été recrutée sur le fondement de l’article 3-3, devenu l’article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique ; elle a été employée, sans discontinuité, pour occuper un emploi permanent de catégorie A répondant à un besoin permanant de la commune depuis le 1er septembre 2015 ;
- compte tenu du caractère erroné des motifs ayant fondé ses contrats successifs à durée déterminée et de la durée totale de son engagement auprès de cette collectivité, elle est fondée à solliciter la transformation de son contrat d’engagement sur le fondement de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, devenu l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2025 et 28 avril 2025, la commune de Gennevilliers, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative insusceptible de recours ;
- les autres moyens de la requête de Mme B... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me Rodier, représentant Mme B... ;
- et celles de Me Régis, représentant la commune de Genevilliers.
Considérant ce qui suit :
Mme A... B..., a été recrutée par la commune de Gennevilliers pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2015 comme agente non titulaire de catégorie A pour occuper les fonctions de professeur de formation musicale. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises. A compter du 1er septembre 2018, elle a été recrutée en qualité de professeure de musique contractuelle, à temps non complet, pour une année sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée puis à compter du 1er septembre 2020 en qualité de professeure d’enseignement artistique sur le même fondement juridique. Son contrat a été renouvelé à deux reprises. Par un courrier du 10 juillet 2023, reçu par les services de la commune le 12 juillet suivant, Mme B... a sollicité la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée (CDI). Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la collectivité pendant deux mois. Mme B... demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. / (…) ». Selon l’article 22 de cette loi : « Le contrat proposé en application de l'article 21 de la présente loi à un agent employé sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi ».
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er mars 2022 de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique le codifiant : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. (…) / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ». Aux termes de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, applicable à compter du 1er mars 2022 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants :/ (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ;(…) ». Aux termes de l’article L. 332-9 du même code : « Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. / Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été recrutée entre 2015 et 2018 par plusieurs contrats à durée déterminée conclus sur le fondement du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, qui permet de recruter temporairement des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité. A compter du 1er septembre 2018, il est constant que l’intéressée a été recrutée par plusieurs contrats successifs d’une durée d’un an, conclus sur le fondement de l’article 3-2 de la loi précitée, qui permet de recruter des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
Si la commune de Gennevilliers pouvait initialement, comme elle l’a fait, recruter Mme B... pour une durée d’un an, renouvelable une fois, comme professeure de musique non titulaire relevant de la catégorie A, afin de faire face temporairement à la vacance d’un emploi de titulaire ne pouvant être immédiatement pourvu par un fonctionnaire, ainsi qu’il est prévu au premier alinéa de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, devenu l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique, cet engagement, ne pouvait, en revanche, être renouvelé à l’échéance des deux années pour le même motif. Dans ces conditions, les renouvellements dont a ensuite successivement bénéficié la requérante à compter du 1er septembre 2020 doivent être regardés comme des engagements justifiés par les besoins du service et pris sur le fondement des dispositions, de l’article 3-3 de loi du 26 janvier 1984, aujourd’hui à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique.
Toutefois, les dispositions précitées de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 faisaient seulement obligation à l’administration de proposer un CDI à l’agent qui remplissait, à la date de publication de cette loi, les conditions de durée de service effectif prévues par ce texte et ne prévoient pas, contrairement à ce que soutient la requérante, une transformation automatique du CDD de cette agente en CDI en l’absence de proposition expresse d’un avenant de la part de la collectivité et d’acceptation de ce dernier de la part de l’agente. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite refusant de procéder à une telle requalification est illégale.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de requalification de son contrat en CDI. Les conclusions aux fins d’injonction doivent donc, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gennevilliers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune de Gennevilliers demande au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gennevilliers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Genevilliers.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.