Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26/06/2026, n° 2613427
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés a suspendu l’exécution d’une décision de licenciement pour faute grave d’une agente contractuelle, dès lors que l’urgence (privation de rémunération) et un doute sérieux sur la légalité (absence de motivation, procédure irrégulière, faits non établis) étaient réunis. La suspension s’applique jusqu’à jugement au fond, illustrant l’usage de l’article L. 521‑1 du CJA pour protéger les agents contractuels contre des sanctions disciplinaires irrégulières.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2026, Mme A... B..., représentée par Me Hecketsweiler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2026 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité ;
d’ordonner au maire de la commune de Sarcelles de la réintégrer dans ses fonctions, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de condamner la commune de Sarcelles à reconstituer intégralement sa carrière, à lui verser l’ensemble des traitements et indemnités dont elle a été privée depuis la décision attaquée ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ell soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est privée de toute rémunération ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
• elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission consultative paritaire n’a pas été saisie ; à la supposer saisie, elle n’a pas été convoquée et l’avis de cette commission ne lui a pas été communiqué ;
• elle méconnaît les droits de la défense ;
• elle n’est pas motivée en droit ;
• elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
• la sanction est disproportionnée et porte atteinte à sa réputation.
La requête a été communiquée à la commune de Sarcelles qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2613428, enregistrée le 15 juin 2026, par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2026 à 11 h 00, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ablard, juge des référés,
- et les observations de Me Rabaud, substituant Me Hecketsweiler, pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La commune de Sarcelles n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., née le 29 juillet 1981, a été recrutée le 16 septembre 2025 par la commune de Sarcelles dans le cadre d’un contrat d’une durée d’un an, afin d’exercer les fonctions de directrice de la jeunesse. Par un courrier du 24 avril 2026, la maire de la commune de Sarcelles a prononcé son licenciement pour faute grave. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (...) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
D’une part, Mme B... fait valoir qu’elle est privée de ressources financières depuis son licenciement. Dans ces conditions, et en l’absence d’observations en défense de la commune de Sarcelles, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme B..., tirés du défaut de motivation en droit de la décision attaquée, de ce que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, et de ce que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a prononcé le licenciement pour faute grave de Mme B..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il en résulte que la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2026, eu égard au motif retenu, implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Sarcelles de procéder, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à la réintégration de Mme B... jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 1 500 euros, à verser à Mme B....
O R D O N N E :
L’exécution de la décision du 24 avril 2026 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a prononcé le licenciement pour faute grave de Mme B... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il est enjoint à la commune de Sarcelles de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme B... jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Sarcelles.
Fait à Cergy, le 26 juin 2026.
Le juge des référés
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.