Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25/06/2026, n° 2312969
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le recours abusif à des CDD sur une longue durée (12 ans) peut entraîner leur requalification en CDI, notamment si les contrats ne respectent pas les fondements légaux (art. L. 332-14 du CGFP). Il sanctionne aussi l’absence de respect des procédures de fin de contrat (délai de prévenance, entretien préalable).
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 30 juin 2024, Mme A... B..., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le président de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée (CDD) arrivant à échéance le 31 aout 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée (CDI) adressé le 19 juillet 2023 ;
2°) de condamner l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris à lui verser la somme totale de 10 638 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du renouvellement de CDD abusifs et de la reconduction tacite de ses douze contrats de travail, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 avec capitalisation ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris de lui proposer un CDI, de la réintégrer dans ses effectifs, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux, de lui verser une somme correspondant à la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle n'avait pas été illégalement évincée en déduisant le montant des allocations chômage d'aide au retour à l'emploi qu'elle perçoit depuis le 1er septembre 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de requalification ainsi que la décision du 9 juin 2023 sont entachées d’une erreur de droit dès lors que ses contrats à compter du 1er septembre 2011 ne pouvaient pas être fondés sur l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, devenu L. 332-14 du CGFP ; ses trois derniers CDD conclus du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 devraient être regardés comme ayant été conclus sur le fondement du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique ; le renouvellement de son contrat à compter du 1er septembre 2020 aurait dû intervenir sous la forme d’un CDI ; son contrat doit être regardé comme un CDI ;
- la responsabilité de l’établissement public territorial doit être engagée dès lors qu’il a abusivement eu recours à des CDD pour l’employer pendant douze années ; qu’il ne lui a jamais fait parvenir de proposition de renouvellement de contrat en douze ans la laissant penser à l’existence du tacite reconduction ; qu’il n’a pas respecté le délai de prévenance prévu par l’article 40 du décret n°88-145 du 15 février 1988, ni convoquée à un entretien préalable dans le cadre de sa fin de contrat ;
- elle est en droit de solliciter le versement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 6 638 euros ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, représenté par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus implicite de requalifier l’engagement contractuel de la requérante en CDI sont irrecevables dès lors que cette décision ne présente pas de lien suffisant avec la décision du 9 juin 2023 de nature à permettre que ces deux décisions fassent l’objet d’une requête unique ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision 9 juin 2023 sont irrecevables dès lors que d’une part, elles sont formulées contre un acte insusceptible de recours, d’autre part, elles sont tardives et, enfin, elles ne sont pas assorties de moyens opérants ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été présentées par un avocat.
Par un courrier du 9 juin 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
- de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B... à fin d’annulation de la décision révélée par la lettre du 9 juin 2023 comme dirigées contre une décision inexistante ;
- de l’irrecevabilité partielle des conclusions indemnitaires présentées par Mme B... en tant qu’elles tendent à la réparation des préjudices résultant de l’absence d’entretien préalable prévu par le décret n°88-145 du 15 février 1988 et du comportement fautif de la collectivité qui ne lui a jamais adressé de proposition de renouvellement de contrat en douze ans la laissant penser à l’existence d’une tacite reconduction, qui constituent deux faits générateurs distincts de ceux invoqués dans la réclamation préalable, pour lesquels le contentieux n’a pas été lié.
Des observations sur le moyen relevé d’office ont été présentées par Mme B..., par un mémoire enregistré le 10 juin 2026, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- les observations de Me Attia, représentant l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris.
Considérant ce qui suit :
Mme A... B..., a été recrutée par la communauté d’agglomération Sud de Seine, devenue l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, pour une durée de onze mois à compter du 1er octobre 2008 comme assistante territoriale spécialisée d’enseignement artistique contractuelle pour enseigner le piano au conservatoire à rayonnement départemental de Clamart. Le 1er octobre 2009, elle a poursuivi son engagement auprès de cette collectivité pour une durée de onze mois. A partir du 1er septembre 2011, elle a bénéficié de contrat à durée déterminée (CDD) pour exercer les mêmes fonctions, lequel a été renouvelé à onze reprises. Par une décision du 9 juin 2023, notifiée le 5 juillet suivant, le président de l’établissement public a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail. Par un courrier du 19 juillet 2023, réceptionné par la collectivité le 21 juillet suivant, la requérante a formé un recours gracieux contre la décision du 9 juin 2023 et une demande indemnitaire préalable aux termes desquels elle sollicite la requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée (CDI) et l’indemnisation de ses préjudices résultant du recours abusif au CDD pendant douze ans par la collectivité et de la méconnaissance du délai de prévenance prévu à l’article 40 du décret 88-145 du 15 février 1988 dans le cadre de sa fin de contrat. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 9 juin 2023 en tant qu’elle révèle une décision de refus de transformation de son CDD en CDI ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, la condamnation de l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris à lui verser une somme de 10 638 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Si Mme B... sollicite l’annulation de la décision du 9 juin 2023 en tant qu’elle révèle une décision de refus de transformation son contrat de travail en CDI, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité auprès de son employeur une de transformation de son contrat de travail en CDI avant la décision de non-renouvellement de contrat en litige. Par suite, la décision du 9 juin 2023 ne saurait être regardée comme révélant une décision de refus de transformation son contrat de travail en CDI, laquelle n’existe pas. Dès lors, ses conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B... n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 9 juin 2023. Les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) » et aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : (…) / Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 431-3 précitées que les fonctionnaires sont dispensés du ministère d’avocat obligatoire dans le cadre des litiges d’ordres individuels les concernant. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions indemnitaires de Mme B... seraient irrecevables à défaut d’être présentées par un avocat doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de l’établissement public :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
En l’espèce, si Mme B... a formé une demande indemnitaire préalable auprès de son ancien employeur par courrier du 19 juillet 2023, il résulte de l’instruction que cette demande ne visait pas à obtenir l’indemnisation de préjudices au titre de l’absence d’entretien préalable prévu par le décret n°88-145 du 15 février 1988 et du comportement fautif de la collectivité qui ne lui a jamais adressé de proposition de renouvellement de contrat en douze ans la laissant penser à l’existence d’une tacite reconduction. Le contentieux n’étant ainsi pas lié s’agissant de ces faits générateurs, les conclusions indemnitaires fondées sur ces deux points sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la période durant laquelle Mme B... a été recrutée entre mars 2012 et mars 2022 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (...), les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an (…) Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ». Aux termes de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, pour des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et établissements afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire territorial, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-4. Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée dans la limite d'un an. Le contrat peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi concerné par un fonctionnaire n'a pu aboutir ».
Si les dispositions citées au point précédent de la loi du 26 janvier 1984 et du code général de la fonction publique offrent la possibilité aux collectivités territoriales de recourir, le cas échéant, à une succession de CDD, elles ne font pas obstacle à ce que, en cas de renouvellement abusif de CDD, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un CDI.
En l’espèce, Mme B... entend engager la responsabilité fautive de l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris dès lors qu’entre d’octobre 2008 et août 2023, elle a bénéficié de CDD sans interruption pour occuper le même poste d’assistante territoriale spécialisée d’enseignement artistique contractuelle au conservatoire à rayonnement départemental de Clamart, poste correspondant à un emploi permanent de la communauté d’agglomération jusqu’au 31 décembre 2015 puis de l’établissement public territorial jusqu’au 31 aout 2023. Toutefois, le transfert de Mme B... dans les effectifs de l’établissement public territorial à compter du 1er janvier 2016 n’a pas eu pour effet de rendre ce dernier responsable des conséquences des carences fautives de la communauté d’agglomération. Par suite, la responsabilité de l’établissement public territorial ne saurait être engagée pour les contrats de travail antérieurs au 1er janvier 2016.
En revanche, les CDD de la requérante à compter du 1er septembre 2016 ont été conclus sur le fondement des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique, lesquelles ne prévoyaient la possibilité du recours à un CDD que dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire et dans la limite d’une durée totale de deux ans. La requérante a ainsi été employée par l’établissement public territorial, du 1er septembre 2016 au 31 aout 2023, sans interruption pour occuper le même poste d’assistante territoriale spécialisée d’enseignement artistique correspondant à un emploi permanent de l’établissement public territorial. En outre, l’autorité territoriale ne justifie pas de l’infructuosité de ses recherches dans le cadre du recrutement d’un fonctionnaire pour le poste occupé par la requérante. Si en défense, cette collectivité fait valoir que les compétences professionnelles de Mme B... étaient régulièrement jugées insatisfaisantes, que cette dernière, alors qu’elle y avait été invitée, ne s’est pas présentée au concours de la fonction publique en vue d’une titularisation et que l’emploi permanent qu’elle occupait a été supprimé le 1er septembre 2023, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère abusif du renouvellement des contrats de la requérante à compter du 1er septembre 2018 par l’établissement public territorial. Dans ces conditions, la responsabilité de cette collectivité pour recours abusif à des CDD doit être engagée.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; -trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. ».
En l’espèce, les contrats de Mme B... ont été conclus sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique, lesquelles limitent la durée totale du recours au CDD à deux ans. Par suite, le contrat de la requérante n’était pas susceptible de faire l’objet d’un renouvellement. Aucune faute ne peut donc être retenue au titre de la privation du délai de préavis prévu par les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
Le recours abusif à des CDD ouvre un droit à l’indemnisation du préjudice subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels l’intéressée aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un CDI.
Aux termes de l’article 45 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet (…) ». Et aux termes de l’article 46 du même décret : « L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle (…). Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. ».
Il résulte de l’instruction Mme B... a perçu au mois d’aout 2023, soit le mois civil précédant la rupture de son contrat, une rémunération nette de 948, 31 euros. Pour calculer le montant de l’indemnisation représentative de l’indemnité de licenciement qu’elle aurait dû percevoir, il y a toutefois lieu de soustraire la somme de globale de 75,62 euros correspondant sur sa fiche de paie aux intitulés « indemn. suivi et orient », qui constituent des indemnités accessoires au sens des dispositions précitées et l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée de 11,31 euros pour retenir un montant de rémunération servant de base au calcul de l’indemnité égal à 774,36 euros pour un taux d’emploi de 55 %, soit pour un taux plein 1 407,92 euros. En application des dispositions citées au point précédent, l’indemnité de licenciement à taux plein est calculée sur la base de la moitié de cette rémunération. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressée a été illégalement employée en CDD par l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris pour une durée de cinq ans. Par suite, l’exacte appréciation du préjudice résultant de la perte de cet avantage financier, auquel Mme B... aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un CDI est fixée à une somme de 3 519,80 euros.
S’agissant du préjudice moral :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B..., en conséquence du recours abusif à une succession de CDD du 1er septembre 2018 au 31 aout 2023, qui l’a maintenue dans une situation de précarité et d’incertitude professionnelle, en lui allouant une somme de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris doit être condamné à verser à Mme B... la somme totale de 6 519,80 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En application de l’article 1231-6 du code civil, Mme B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 519,80 à compter du 22 septembre 2023, date d’introduction de la requête. Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du même code, elle est fondée à demander que ces intérêts portent eux-mêmes intérêts à compter du 22 septembre 2024, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n’est pas la partie perdante, la somme que l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris est condamné à verser à Mme B... la somme de 6 519,80 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, dans les conditions fixées au point 19.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.