Tribunal Administratif de Lyon, 27/02/2025, n° 2309587
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que les avis des conseils médicaux (départemental ou supérieur) sont consultatifs et n'imposent pas une compétence liée à l'administration. Le recteur, en se fondant uniquement sur un avis défavorable, a violé le droit en refusant le congé de longue durée et en rejetant implicitement le recours gracieux. La décision du 4 mai 2023 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux sont annulés, ouvrant la voie à la mise en congé de longue durée de la fonctionnaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 novembre 2023 et 25 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté son recours gracieux daté du 23 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de la placer en congé de longue durée, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration s'est estimée à tort en situation de compétence liée au regard des avis défavorables du conseil médical départemental de l'Ain et du conseil médical supérieur ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle remplit les conditions pour l'octroi d'un congé de longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il était en situation de compétence liée au regard des avis défavorables rendus par le conseil médical départemental de l'Ain et le conseil médical supérieur ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure certifiée d'anglais depuis 2012, a sollicité, en 2017, son placement en congé de longue durée. Par un courrier du 4 mai 2023, le recteur de l'académie de Lyon a informé Mme A de l'avis défavorable du conseil médical supérieur sur sa demande d'octroi d'un congé de longue durée, en l'" absence de critères de gravité ". Par un courrier, reçu le 27 juillet 2023, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté implicitement le 27 septembre 2023. Mme A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur l'étendue du litige :
2. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. En l'espèce, Mme A, qui conteste la seule décision portant rejet de son recours gracieux, doit être regardée comme contestant également la décision refusant de la placer en congé de longue durée, révélée par la lettre d'information du 4 mai 2023 du recteur de l'académie de Lyon.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : " I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée () ". Aux termes de son article 8 : " Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l'administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire ". Enfin, selon l'article 17 de ce décret : " L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. () / L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent ".
4. Il ressort des termes mêmes de la décision du 4 mai 2023, qui se borne à informer la requérante du sens de l'avis rendu par le conseil médical supérieur lors de sa séance du 14 mars 2023, que, ainsi que l'admet le recteur de l'académie de Lyon dans ses écritures en défense, celui-ci a considéré que l'avis du conseil médical supérieur, sollicité par Mme A en contestation de l'avis défavorable du conseil médical départemental de l'Ain, s'imposait à lui et qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de la requérante. Ainsi, la décision attaquée a été prise au seul motif de l'avis défavorable au placement en congé de longue durée de Mme A émis par le conseil médical supérieur, sans que le recteur porte une appréciation sur la situation de cette dernière. Dans ces conditions, le recteur s'étant estimé lié par l'avis du conseil médical supérieur alors qu'il ressort des dispositions citées au point 3 que l'avis des conseils médicaux, en formation restreinte ou supérieure, constitue un avis simple et que le pouvoir de décision appartient à l'administration, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2023 refusant de la placer en congé de longue durée, ainsi que du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, pour son exécution, que la demande de Mme A soit réexaminée et que l'administration prenne une décision motivée sur celle-ci. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les autres conclusions :
8. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Mme A, au titre des frais liés au litige, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mai 2023 du recteur de l'académie de Lyon ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux de Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Lyon de procéder au réexamen de la demande de Mme A de placement en congé de longue durée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,