Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30/06/2026, n° 2517896
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la décision de non‑renouvellement du CDD car le recteur n’a pas respecté le délai de prévenance prévu à l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 et a privé l’agente de la communication de son dossier administratif, violant ainsi le principe du contradictoire. La décision est donc déclarée irrégulière, la réintégration ou une indemnisation est ordonnée, créant un précédent applicable aux agents contractuels des collectivités territoriales.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510510 du 29 septembre 2025, enregistrée le 1er octobre 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C... B..., enregistrée le 8 septembre 2025.
Par cette requête, et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2025, le 19 décembre 2025, le 6 mai 2026 et le 13 juin 2026, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de prononcer sa réintégration au sein de l’académie de Versailles ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par le recteur de l’académie de Versailles sur la demande qu’elle lui a adressée le 12 juin 2025 tendant à la communication de son dossier administratif ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui communiquer son dosser administratif ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 14 400 euros au titre des préjudices subis du fait de la notification tardive et irrégulière du refus de renouvellement et du refus implicite d’accès à son dossier administratif né du silence gardé par le recteur ;
6°) d’enjoindre toute mesure utile pour réparer le préjudice subi et assurer le respect de ses droits en tant qu’agent contractuel.
Elle soutient que :
- la décision de non-renouvellement de son contrat est entachée d’un vice de procédure dès lors que le recteur ne l’a pas informée dans le délai de prévenance prévu à l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
- elle a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la communication de son dossier administratif ;
- elle a violé le principe de loyauté de l’administration, dès lors que le recteur n’a pas répondu à ses demandes d’information ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle revêt le caractère d’une sanction disciplinaire ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de communication de son dossier administratif méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le recteur de l’académie de Versailles a commis des fautes en décidant de ne pas renouveler son contrat, en ne l’informant pas dans le délai de prévenance de son intention de ne pas renouveler son contrat et en rejetant sa demande de communication de son dossier administratif ;
- elle est fondée à solliciter une indemnité de 5 400 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte de rémunération perçue entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2026 ;
- elle est fondée à solliciter une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de la notification tardive de la décision de non-renouvellement ;
- elle est fondée à solliciter une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la situation d’incertitude prolongée dans laquelle elle a été placée.
Une mise en demeure a été adressée le 8 septembre 2025 au recteur de l’académie de Versailles qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Lamy, président rapporteur ;
et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée par l’académie de Versailles à compter du 22 novembre 2022 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois pour exercer les fonctions d’enseignement devant élèves en espagnol. Elle a continué d’exercer ces fonctions dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée au sein de la même académie. Du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, Mme B... a été engagée par un contrat à durée déterminée pour assurer ces fonctions au sein du LPO Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles. Par un courrier du 12 juillet 2025, Mme B... a demandé au recteur de l’académie de Versailles de l’informer de la décision relative au renouvellement de son contrat et de lui communiquer l’ensemble de son dossier administratif. Par un courrier du 30 juin 2025, le recteur de l’académie de Versailles a informé Mme B... de son intention de ne pas renouveler son contrat à son terme le 31 août 2025. Par un courrier du 28 août 2025, Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision et a demandé au recteur l’accès à son dossier administratif. Le 8 septembre 2025, Mme B... a saisi la commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, l’annulation des décisions par lesquelles le recteur de l’académie de Versailles n’a pas renouvelé son contrat et a rejeté sa demande de communication de son dossier administratif et, d’autre part, la condamnation de l’académie de Versailles à lui verser une somme de 14 400 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / (…) – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; (…) ». La circonstance que la notification par l'administration de son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent soit faite en méconnaissance de ces dispositions, si elle est susceptible d’engager sa responsabilité, n’entraîne pas l’illégalité de la décision ultérieure de non-renouvellement du contrat.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a réceptionné le courrier du 30 juin 2025 l’informant de la décision du recteur de l’académie de Versailles de ne pas renouveler son contrat le 16 juillet 2025, alors que son terme était fixé au 31 août 2025. Compte-tenu de sa durée d’emploi par la commune de deux ans et dix mois, Mme B... aurait dû bénéficier d’un délai de prévenance de l’intention de ne pas renouveler son contrat de deux mois. Dès lors, le recteur de l’académie de Versailles a méconnu les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 en informant Mme B... du non-renouvellement de son contrat moins de deux mois avant son terme. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B.... Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, l’agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier.
5. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Versailles a justifié la décision en litige par les difficultés pédagogiques rencontrées par Mme B... ne permettant pas aux élèves d’acquérir les compétences attendues. Ainsi, la décision est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agente et sa manière de servir. Ces circonstances sont de nature à justifier, dans l’intérêt du service, le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée. Dès lors, contrairement à ce qu’allègue Mme B..., la décision de non-renouvellement de son contrat ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B... n’a pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier, de même que celui tiré du détournement de pouvoir, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté le recteur de l’académie de Versailles n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de rejet de la demande de communication du dossier administratif :
7. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (...) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’article L. 311-6 du même code prévoit que : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (...) »
8. Les éléments du dossier individuel d’un agent public constituent des documents administratifs communicables de plein droit à l’intéressé en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 précités du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Versailles, qui était valablement saisi de sa demande, ne pouvait légalement refuser de lui communiquer les pièces de son dossier administratif.
9. Il en résulte que la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la communication de son dossier administratif doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
11. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
12. Mme B... demande au tribunal de condamner l’académie de Versailles à lui verser la somme de 14 400 euros au titre des préjudices financiers et moraux résultant des décisions de non-renouvellement de son contrat et de rejet de sa demande de communication de son dossier administratif, ainsi que de la méconnaissance du délai de prévenance de la décision de non-renouvellement. Par un courrier du 5 mai 2026, le greffe du tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête en produisant la décision expresse du recteur de l’académie de Versailles rejetant une demande indemnitaire qu’elle aurait formée ou, à défaut, la preuve de dépôt d’une réclamation préalable auprès de l’administration. En réponse à cette demande de régularisation, la requérante soutient que le recours gracieux du 28 août 2025 qu’elle a adressé au recteur constitue une demande indemnitaire préalable. Toutefois, il ressort des termes de ce courrier qu’elle s’est bornée à demander l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat, ainsi que l’accès à son dossier administratif, sans solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de ces décisions et de la méconnaissance du délai de prévenance qu’elle aurait subis. Par suite, Mme B... ne peut être regardée comme ayant saisi l’académie de Versailles d’une demande indemnitaire préalable. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du recteur rejetant la demande indemnitaire de la requérante, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté la demande de communication du dossier de Mme B... implique nécessairement que le dossier administratif de la requérante lui soit communiqué. Il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de communiquer à Mme B... ce dossier dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardée par le recteur de l’académie de Versailles sur la demande de Mme B... tendant à la communication de son dossier administratif est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de communiquer à Mme B... son dossier administratif dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président-rapporteur,
Mme D... et Mme A..., conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. D...
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.