Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25/06/2026, n° 2316738
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu'une promesse de recrutement non tenue peut engager la responsabilité de l'administration si elle constitue un engagement ferme et précis. La décision précise que le juge doit vérifier l'existence d'un tel engagement et son non-respect, ouvrant droit à réparation du préjudice subi.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 décembre 2023, le 19 août 2024, le 11 octobre 2024 et le 30 octobre 2024, Mme A... C..., représentée par Me Vidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commune de Suresnes a rejeté sa demande d’indemnisation pour promesse de recrutement non tenue ;
2°) de condamner la commune de Suresnes à lui verser la somme totale de 60 980 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; en outre, la commune de Suresnes ne pouvait motiver son renoncement à la recruter en se fondant sur la décision de l’Education nationale qui est illégale dès lors qu’elle est dépourvue de toute motivation ;
- la commune de Suresnes a méconnu le principe de confiance légitime et d’exécution de bonne foi des engagements ;
- en renonçant à sa promesse de recrutement, laquelle constitue une décision créatrice de droits, la commune de Suresnes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle est fondée à demander la somme globale de 60 980 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, à savoir un préjudice moral évalué à hauteur de 7 000 euros, un préjudice résultant de la perte de chance évalué à 36 000 euros et un préjudice financier évalué à 17 980 euros ;
- elle a accompli toutes diligences pour se libérer de son emploi ; elle n’a commis aucune faute.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2024 et le 11 octobre 2024, la commune de Suresnes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et doit donc être rejetée comme étant irrecevable ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime est inopérant ;
- l’autre moyen soulevé par Mme C... n’est pas fondé ;
- la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; aucun acte n’a formalisé le recrutement de la requérante ; elle n’a fait aucune promesse créatrice de droits à la requérante ; en revanche, la requérante a commis une faute en formulant auprès de la commune deux promesses qu’elle a abusivement rompues ;
- le contentieux indemnitaire n’est pas lié pour tous les chefs de préjudice dès lors que la réclamation préalable ne comporte aucune demande indemnitaire au titre de la perte de chance et que la demande indemnitaire au titre du préjudice financier n’y est pas chiffrée ;
- Mme C... n’a subi aucun préjudice moral ;
- en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires ne sont pas fondées.
Par un courrier du 22 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable, qui a pour seul effet de lier le contentieux.
Des observations en réponse à cette lettre, présentées pour Mme C..., ont été enregistrées le 4 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- les observations de Me Vidal, représentant Mme C...,
- et les observations de M. B..., représentant la commune de Suresnes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., professeure des écoles titulaire, dont le détachement auprès du ministère de l’Europe et des affaires étrangères arrivait à son terme le 31 août 2023, a présenté sa candidature au poste de chargé de projets ressources humaines et dialogue social de la commune de Suresnes. Par un courrier du 10 mars 2023, la commune de Suresnes a retenu sa candidature puis a renoncé à la recruter par un courrier du 3 juillet 2023. Le 13 août 2023, l’intéressée a présenté une demande indemnitaire préalable à la commune de Suresnes qui l’a rejetée par une décision du 27 septembre 2023. Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2023 et de condamner la commune de Suresnes à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de 60 980 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commune de Suresnes a rejeté la demande préalable de Mme C... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de celle-ci, qui, en saisissant le tribunal de conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’un tel recours, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de Mme C... à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Ainsi, si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 10 mars 2023, la commune de Suresnes s’est engagée à recruter Mme C... par la voie du détachement dans le grade d’attaché territorial et l’a invitée à prendre ses dispositions pour se libérer de son emploi actuel afin d’être en mesure d’assumer ses nouvelles fonctions à compter du 4 septembre 2023. Cette promesse a été réitérée par un courrier du 11 avril 2023, modifiant la date de prise de fonctions et la ramenant au 1er septembre 2023, d’un commun accord entre les parties. Toutefois, par courriers des 17 avril 2023 et 25 mai 2023, le ministère de l’Education nationale, employeur de Mme C..., a refusé à deux reprises d’accéder à sa demande de détachement pour des raisons liées aux nécessités du service. Par ailleurs, si Mme C..., sur sollicitations de la commune, a confirmé, les 14 juin 2023 et 29 juin 2023, son intention de rejoindre la collectivité, en recourant, le cas échéant, à la démission, force est de constater qu’elle n’était pas parvenue à se libérer de son emploi le 3 juillet 2023, soit plus de trois mois après le courrier du 10 mars 2023 par lequel la commune l’informait de son recrutement et alors que le poste devait être pourvu le 1er septembre 2023. Dans ces conditions, en informant Mme C... par un courrier du 3 juillet 2023 qu’elle renonçait à son recrutement, la commune de Suresnes n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En l’absence de faute commise par la commune de Suresnes, Mme C... n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Suresnes, que la requête de Mme C... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Suresnes.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Marzoug, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
La présidente,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.