Tribunal Administratif de Lyon, 26/06/2026, n° 2404957
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l'employeur territorial engage sa responsabilité s'il ne prend pas les mesures nécessaires pour faire cesser des agissements de harcèlement moral (art. L. 133-2 CGFP). L'agent doit apporter des éléments de fait présumant le harcèlement, puis l'administration doit prouver qu'elle a pris toutes les mesures de prévention. Décision exploitable pour les syndicats UNSA pour faire valoir l'obligation de sécurité de l'employeur public.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A... B..., représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Saint-Etienne a implicitement rejeté sa demande indemnitaire réceptionnée le 25 janvier 2024 tendant à l’indemnisation des préjudices résultant des agissements de harcèlement moral qu’il a subis ;
2°) de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 12 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il a été victime de pressions, d’humiliations et de faits de harcèlement moral de la part de son ancien supérieur hiérarchique ;
– il a développé en conséquence de son environnement de travail un syndrome d’épuisement professionnel avec des troubles dépressifs sévères ; cette pathologie, développée en raison des agissements de harcèlement moral dont il a été victime, a été reconnue comme maladie professionnelle par une décision de la commune de Saint-Etienne le 22 octobre 2021 ; l’expert judiciaire a confirmé le lien évident entre les faits de harcèlement moral qu’il a subis et sa maladie professionnelle ;
– la négligence de l’administration dans la prise en compte des agissements de harcèlement moral qu’il a subis constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Etienne ;
– les agissements de harcèlement moral dont il a été victime depuis 2011 étant établis, il est fondé à demander la réparation des préjudices qui en découlent ;
– il a subi un préjudice moral à hauteur de 6 000 euros et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, la commune de Saint-Etienne, représentée par la Selarl Cabinet d’avocats Philippe Petit et associés (Me Saban), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est tardive et il convient d’opposer à la demande la prescription quadriennale ; le requérant fait référence à des faits anciens, de 2011 à 2018 et la requête en référé expertise susceptible d’interrompre les délais a été enregistrée en 2022 et se limitait uniquement à la maladie professionnelle de M. B... qui n’invoquait pas alors de préjudice distinct résultant d’un prétendu harcèlement qu’il aurait subi ;
– le rapport d’expertise judiciaire dont se prévaut le requérant souligne que M. B... présente une personnalité ayant une « sensibilité aigue à la rebuffade et un sens tenace de ses droits » et le lien lointain entre le contexte évoqué par M. B... et la maladie ; le rapport ne conclut aucunement à un lien exclusif et direct entre le prétendu harcèlement et une dégradation de son état de santé ; les préjudices de M. B... couvrent l’ensemble des différentes causes rapportées par l’expert, ce qui exclut toute autre indemnisation qui résulterait spécifiquement d’un prétendu harcèlement ;
– les préjudices allégués sont inclus dans les préjudices résultant des souffrances endurées qui sont demandées dans l’instance distincte introduite par M. B... en vue de la réparation de ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle.
Par ordonnance du 2 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Trouillet, substituant Me Saban, représentant la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
M. B..., agent de maitrise au sein de la commune de Saint-Etienne depuis 2008, exerçait jusqu’en 2019 les fonctions de receveur placier sur les marchés forains. Par courrier du 22 janvier 2024, reçu le 25 janvier suivant, M. B... a adressé à la commune de Saint-Etienne une demande préalable d’indemnisation afin d’obtenir la réparation des préjudices résultant des agissements de harcèlement moral qu’il estime avoir subis. A la suite du rejet implicite de sa demande, M. B... demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme totale de 12 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée par laquelle la commune de Saint-Etienne a implicitement rejeté la réclamation préalable présentée par M. B... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé qui, en formant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa demande, le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ou d’une telle discrimination. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral ou d’une discrimination revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral ou d’une discrimination. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
D’autre part, lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
M. B... fait valoir que, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de placier sur les marchés de la commune de Saint-Etienne, il a subi plusieurs agressions de la part de forains. Cependant, même s’il reproche à l’administration de ne pas l’avoir protégé, ce qui ne résulte pas de l’instruction, il n’apparait pas que ces agressions émanant de tiers au service étaient soutenues par sa hiérarchie. En outre, la pathologie que le requérant a développée à la suite de ces événements a été reconnue en 2021 comme maladie professionnelle par la commune de Saint-Etienne qui lui a en outre proposé une mobilité dès 2019. Il soutient par ailleurs que son supérieur hiérarchique aurait tenu des propos désobligeants, voire xénophobes et islamophobes à son égard. Il s’appuie sur les publications de ce dernier sur les réseaux sociaux. Toutefois, le comportement révélé par ces messages qui ne visent pas expressément le requérant, pour inacceptables qu’ils soient, ne permet pas de caractériser l’existence de violences verbales ou d’agissements malveillants et répétés à l’encontre de M. B.... Ainsi, les éléments apportés par le requérant, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer de l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non -recevoir et sur l’exception de prescription quadriennale opposées en défense, que M. B... n’est pas fondé à demander la réparation des préjudices qu’il allègue résultant d’agissements de harcèlement moral.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Saint-Etienne, qui n’est pas partie perdante. Il n’y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Saint-Etienne sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,