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Tribunal Administratif de Lyon, 26/06/2026, n° 2404887

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 26 juin 2026 avancement et carrière promotion interne et liste d'aptitude pour les travailleurs handicapés

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule une liste d'aptitude au grade d’ingénieur territorial car la collectivité a méconnu les règles spécifiques du décret n°2020-569 du 13 mai 2020 : les agents reconnus travailleurs handicapés doivent être examinés via un dispositif dérogatoire distinct (liste de détachement spécifique) et non dans le cadre général de la promotion interne. Cette décision rappelle l’obligation de respecter les garanties procédurales pour ces agents et peut être exploitée pour contester des listes d’aptitude non conformes.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai et 1er août 2024 et le 24 mars 2025, M. D... A..., représenté par la SELARL DNL Avocats (Me Di Nicola) demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :

1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a arrêté la liste d’aptitude au grade d’ingénieur territorial au titre de la promotion interne pour l’année 2023, la décision du 8 décembre 2023 rejetant sa candidature à la promotion interne, les arrêtés de nomination pris en exécution de la liste d’aptitude et notamment ceux concernant MM. Chiari, Granjard, Gérard, C..., Seux et Lodiot, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de ces décisions ;

2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon d’établir une nouvelle liste d’aptitude au grade d’ingénieur territorial au titre de la promotion interne pour l’année 2023 et de l’inscrire sur cette liste, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– la décision arrêtant la liste d’aptitude et celle rejetant sa candidature sont entachées d’un vice de procédure dès lors que les candidatures des agents bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont intégrées au processus général de promotion interne mis en œuvre au sein de la collectivité ; en n’établissant pas une liste de détachement spécifique ainsi que le prévoient les articles 1 et 21 du décret du 13 mai 2020, il a été privé de l’ensemble des garanties prévues par ce décret ; sa candidature ne pouvait être examinée que dans le cadre du dispositif dérogatoire instauré par le décret du 13 mai 2020 et non dans le cadre de la promotion interne aboutissant à l’établissement d’une liste d’aptitude ;
– la liste d’aptitude en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que la métropole de Lyon n’a pas respecté les dispositions de l’article 16 du décret du 13 mai 2020 et son annulation conduira nécessairement à celle du 8 décembre 2023 ;
– ces deux décisions méconnaissent les lignes directrices de gestion fixées par arrêté du 16 septembre 2021, modifié par arrêté du 23 mai 2022, en prenant en compte un nouveau critère non prévu par ces dernières et dont les agents n’avaient pas connaissance au préalable ;
– la liste d’aptitude en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant au regard des dispositions du décret du 13 mai 2020 qu’au regard des autres candidatures et son annulation conduira nécessairement à celle du 8 décembre 2023 ;
– elle est illégale par exception d’illégalité des lignes directrices de gestion fixées par l’arrêté du 16 septembre 2021 ;
– l’annulation de la liste d’aptitude emportera l’annulation des nominations prises en exécution de celle-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la métropole de Lyon représentée par la SELARL Carnot Avocat (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2026, M. B... C... s’associe aux écritures de la métropole de Lyon.

La procédure a été communiquée à MM. Christophe Chiari, Eric Granjard, Michael Gérard, Christophe Seux et Arnaud Lodiot qui n’ont pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
– le décret n° 2016-2011 du 26 février 2016 ;
– le décret n° 2019-1265 du décret du 29 novembre 2019 ;
– le décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Di Nicola, représentant M. A..., celles de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon et celles de MM. C... et Seux.


Considérant ce qui suit :

M. A..., alors technicien territorial principal de 1ère classe, a sollicité son inscription sur la liste d’aptitude au grade d’ingénieur territorial au titre de l’année 2023. Par arrêté du 28 novembre 2023, le président de la métropole de Lyon a fixé la liste d’aptitude au grade d’ingénieur territorial au titre de la promotion interne 2023, laquelle comporte dix-neuf noms. M. A... a été informé du rejet de sa candidature par une décision du 8 décembre 2023. En application de cette liste d’aptitude, le président de la métropole de Lyon a détaché, dans le courant de l’année 2024, dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, au grade d’ingénieur stagiaire, MM. Chiari, Granjard, Gérard, C..., Seux et Lodiot. M. A... a formé un recours gracieux à l’encontre de toutes ces décisions le 22 janvier 2024, lequel est resté sans réponse. Il demande l’annulation de cette décision implicite de rejet, de l’arrêté du 28 novembre 2023 fixant la liste d’aptitude, des arrêtés de nomination subséquents et de la décision du 8 décembre 2023.


Sur les conclusions aux fins d’annulation :

D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, lequel s’est substitué, à compter du 1er mars 2022, à celles, notamment, de l’article 39 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : « Le recrutement en qualité d'ingénieur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : (…) / 2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi ; / 3° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi. »

D’autre part, aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. ». Aux termes de l’article L. 413-3 du même code : « Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité compétente après avis du comité social compétent. ». Aux termes de l’article 19 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion : « I. - Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours : / 1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d'emplois ; / (…) II. - Les lignes directrices mentionnées au I visent en particulier : / 1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d'exercice, attestant de l'engagement professionnel, de la capacité d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à l'encadrement d'équipes. (…) III. - Les lignes directrices visent, en outre, à favoriser, en matière de recrutement, l'adaptation des compétences à l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

Par arrêté du 16 septembre 2021, modifié par l’arrêté du 23 mai 2022, le président de la métropole de Lyon a fixé les lignes directrices de gestion en matière d’avancement de grade et de promotion interne pour les agents de la fonction publique territoriale de la métropole de Lyon. Ont notamment été définis les critères permettant de sélectionner les agents pour leur inscription sur la liste d’aptitude. Il est ainsi prévu qu’un comité de sélection se réunit par cadre d’emploi pour établir la liste d’aptitude à partir des éléments de la grille d’évaluation du dossier et de la synthèse écrite rédigée à l’issue des entretiens. Cette liste d’aptitude est ensuite proposée à la vice-présidence en charge des ressources humaines et à la Direction générale pour validation définitive.

Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 8 décembre 2023 informant M. A... du rejet de sa candidature, que, « au regard de la qualité des dossiers de candidatures et du quota fixé par la collectivité », le comité de sélection a décidé de retenir les dossiers des seuls candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 12/20 à l’oral, privilégiant ainsi, sans que les candidats en aient été préalablement informés, les entretiens au dossier de candidature. Toutefois, la métropole de Lyon ne démontre pas que l’ajout de ce critère permettait de départager objectivement les candidats promouvables en fonction de leurs situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, conditions dans lesquelles elle aurait légalement pu faire usage de son pouvoir d’appréciation en s’écartant des lignes directrices fixées par le président de la métropole de Lyon, ainsi que le prévoit l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique. Dès lors, en retenant un tel critère à l’issue du classement déjà opéré au regard du parcours professionnel, de la formation professionnelle, de la valeur professionnelle et du contexte du poste de travail, la métropole de Lyon a méconnu ses propres lignes directrices de gestion. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la liste d’aptitude en litige est entachée d’une erreur de droit.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du président de la métropole de Lyon du 28 novembre 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 8 décembre 2023 rejetant la candidature de M. A..., les arrêtés de nomination de MM. Chiari, Granjard, Gérard, C..., Seux et Lodiot, lesquels ne sont pas devenus définitifs, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A... à l’encontre de l’ensemble de ces décisions.


Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

D’une part, l’annulation de la liste d’aptitude au grade d’ingénieur territorial au titre de la promotion interne 2023 et l’annulation des arrêtés de nomination de MM. Chiari, Granjard, Gérard, C..., Seux et Lodiot au grade d’ingénieur territorial au titre de la promotion interne impliquent nécessairement que le président de la métropole de Lyon se prononce à nouveau sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’ingénieur territorial au titre de l’année 2023. Il y a lieu d’enjoindre à la métropole de Lyon d’établir cette nouvelle liste d’aptitude dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

D’autre part, l’inscription sur la liste d’aptitude établie au titre de la promotion interne ne constituant pas un droit reconnu au fonctionnaire remplissant les conditions exigées pour l’inscription sur cette liste, l’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, n’implique pas l’inscription de M. A... sur la nouvelle liste d’aptitude établie mais seulement un réexamen de sa situation au même titre que les autres candidats.


Sur les frais en litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à M. A... d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La décision du président de la métropole de Lyon du 28 novembre 2023 arrêtant la liste d’aptitude au grade d’ingénieur territorial au titre de la promotion interne pour l’année 2023, la décision du 8 décembre 2023 rejetant la candidature de M. A..., les arrêtés de nomination de MM. Chiari, Granjard, Gérard, C..., Seux et Lodiot au grade d’ingénieur territorial au titre de la promotion interne et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A... à l’encontre de ces décisions sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la métropole de Lyon d’établir une nouvelle liste d’aptitude au grade d’ingénieur territorial au titre de la promotion interne pour l’année 2023, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La métropole de Lyon versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., à la métropole de Lyon et à MM. Christophe Chiari, Eric Granjard, Michael Gérard, B... C..., Christophe Seux et Arnaud Lodiot.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Pascale Dèche, présidente,

Mme Marie Monteiro, première conseillère,
Mme Anne Lacroix, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

La rapporteure,



M. Monteiro

La présidente,



P. Dèche


La greffière,




N. Boumedienne

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Une greffière.

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